Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 85-42.815
Arrêt du 7 juillet 1988Pourvoi n° 85-42.815
- Solution
- Cassation
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que le licenciement autorisé pour motif économique était postérieur au rapatriement, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
- Réponse: Attendu que c'est par une appréciation de fait qui échappe au contrôle de la Cour de Cassation que la cour d'appel a estimé qu'il devait être considéré comme ayant été en congé au cours de la période en cause.
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions relatives à l'indemnité de préavis, l'arrêt rendu le 21 février 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen Sur le premier moyen: Attendu.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 21 février 1985) que M. X... a été embauché le 8 avril 1978 par la société nationale sucrière du Tchad (SONASUT) en qualité de " responsable comptable agglomérerie " ; que, travaillant au Tchad, puis rapatrié le 4 avril 1980 en raison de la situation dans ce pays, il a été licencié pour motif économique le 29 avril 1980 à effet du 1er mai 1980, la société ayant cessé toute activité à cette dernière date ;
Attendu que l'intéressé fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de solde d'indemnité de congés payés, au motif qu'il avait perçu le salaire intégral du mois d'avril au cours duquel il n'avait pas travaillé, alors, selon le moyen, que, n'ayant été licencié que pour compter du 1er mai, il était jusque-là à la disposition de son employeur et non pas en congés payés ;
Mais attendu que c'est par une appréciation de fait qui échappe au contrôle de la Cour de Cassation que la cour d'appel a estimé qu'il devait être considéré comme ayant été en congé au cours de la période en cause ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 122-12 alinéa 1 du Code du travail et 1148 du Code civil ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande d'indemnité de préavis, la cour d'appel a énoncé que l'intéressé ayant été rapatrié d'office par les autorités françaises en raison de l'évolution de la guerre au Tchad, il lui était impossible d'effectuer le préavis ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que le licenciement autorisé pour motif économique était postérieur au rapatriement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions relatives à l'indemnité de préavis, l'arrêt rendu le 21 février 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1229ba5988459c5148a
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1229ba5988459c5148a.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 juillet 1988.
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