Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 85-43.621
Arrêt du 23 juin 1988Pourvoi n° 85-43.621
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Moyen: Jean-Claude fait grief aux arrêts de l'avoir condamné à payer à ses anciens salariés une indemnité de licenciement calculée en fonction de l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'entreprise de son père.
- Réponse: Jean-Laurent avait été, au moins partiellement continuée par l'entreprise de son fils et que l'une des manifestations de cette continuité résidait dans la délivrance par ce dernier d'un certificat de travail afférent à la période travaillée par chacun des deux salariés dans l'entreprise de son père, la cour d'appel a retenu que les parties avaient eu l'intention de maintenir les droits acquis des salariés et notamment l'ancienneté acquise au service de M. A. père.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° 85-43.621 et n° 85-43.622, formés par Monsieur Jean-Claude A..., demeurant à l'Argentière-la-Bessée (Hautes-Alpes), ...,
en cassation des arrêts rendus le 18 avril 1985, par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit :
1°/ de Monsieur François Z..., demeurant à l'Argentière-la-Bessée (Hautes-Alpes), HLM le Pelvoux,
2°/ de Monsieur Daniel B..., demeurant à l'Argentière la Bessée (Hautes-Alpes), ...,
défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 25 mai 1988, où étaient présents :
M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Goudet, Guermann, Saintoyant, conseillers, Mme Y..., M. X..., Mlle C..., M. David, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Tiffreau-Thouin-Palat, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° 85-43.621 et 85-43.622 ; Sur le moyen unique, commun aux deux pourvois :
Attendu, selon les arrêts confirmatifs attaqués (Grenoble, 18 avril 1985), que MM. Z... et B... étaient employés par M. A... Jean-Laurent lorsque, le 31 décembre 1974, celui-ci a cessé son activité par fermeture de son fonds de commerce ; que les deux salariés ont été repris, à compter du 1er janvier suivant, par son fils, M. A... Jean-Claude, qui exploitait une entreprise de même nature que celle de son père ; que ces salariés ont été licenciés le 10 août 1982 pour motif économique et ont perçu de leur employeur une indemnité de licenciement ne prenant en compte que le temps passé par les salariés au service de son entreprise ; Attendu que M. A... Jean-Claude fait grief aux arrêts de l'avoir condamné à payer à ses anciens salariés une indemnité de licenciement calculée en fonction de l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'entreprise de son père, alors que, selon le moyen, le fonds de M. A... Jean-Laurent ayant disparu lors de sa cessation d'activité et n'ayant à aucun moment été cédé à titre gratuit ou onéreux à son fils, il n'y avait jamais eu de continuité juridique de l'entreprise de M.
A...
père, sous quelque forme que ce soit ; que la cour d'appel, qui a dénaturé les faits de la cause, a violé l'article L. 122-12 du Code du travail ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que l'activité du fonds exploité par M. A... Jean-Laurent avait été, au moins partiellement continuée par l'entreprise de son fils et que l'une des manifestations de cette continuité résidait dans la délivrance par ce dernier d'un certificat de travail afférent à la période travaillée par chacun des deux salariés dans l'entreprise de son père, la cour d'appel a retenu que les parties avaient eu l'intention de maintenir les droits acquis des salariés et notamment l'ancienneté acquise au service de M. A... père ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613720c7cd580146773ee4e8
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720c7cd580146773ee4e8.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 juin 1988.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
