Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 1988, 85-46.134
Cour de cassationil résulte de son emploi de secrétaire de direction, de ses bulletins de salaire et de son inscription au régime de prévoyance des cadres qu'elle exerçait bien des fonctions de cadre ; Mais attendu qu'après avoir constaté que Mme X... exerçait effectivement des fonctions de secrétaire de direction, la cour d'appel, qui a relevé que la convention collective prévoyait, par assimilation, le classement comme "agents de maîtrise" des secrétaires de direction, en a exactement déduit qu'elle ne pouvait revendiquer la qualification de cadre ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;