Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 1231

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 268
Dernière décision affichée29 septembre 1988
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 268 décisions
14761

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 1988, 85-46.134

Cour de cassation

il résulte de son emploi de secrétaire de direction, de ses bulletins de salaire et de son inscription au régime de prévoyance des cadres qu'elle exerçait bien des fonctions de cadre ; Mais attendu qu'après avoir constaté que Mme X... exerçait effectivement des fonctions de secrétaire de direction, la cour d'appel, qui a relevé que la convention collective prévoyait, par assimilation, le classement comme "agents de maîtrise" des secrétaires de direction, en a exactement déduit qu'elle ne pouvait revendiquer la qualification de cadre ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Licenciement économique / PSERejet+3
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14762

Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 juillet 1988, 87-82.181

Cour de cassation

Les juges répressifs doivent statuer eux-mêmes sur toute question dont dépend selon eux l'application de la loi pénale. Le fait que l'employeur, poursuivi pour avoir licencié, sans avoir respecté la procédure légale, un membre du comité d'entreprise, conteste avoir pris une mesure de licenciement, ne constitue pas une question préjudicielle relevant de la juridiction prud'homale.

14763

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1988, 85-45.705

Cour de cassation

l'employeur, qui effectuait une inspection dans l'un des ateliers, a critiqué le travail de Mme Y..., puis lui a porté des coups entraînant pour cette dernière une incapacité de travail jusqu'au 2 décembre ; qu'à partir de cette date, la salariée a été en arrêt de travail, pour maladie, jusqu'au 31 janvier 1984 ; que Mme Y..., licenciée le 16 décembre 1983, pour motif économique, a fait connaître à son employeur, faisant état des violences qu'elle avait subies, qu'elle refusait d'exécuter le préavis de deux mois dont elle n'avait pas été dispensée ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir considéré que le refus de Mme Y... était justifié et de l'avoir en conséquence condamnée à verser à celle-ci l'indemnité compensatrice du préavis alors,

14764

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1988, 85-45.617

Cour de cassation

l'employeur n'était tenu ni de rechercher si M. Z... était en mesure d'effectuer ce préavis, ni de le mettre en demeure de l'exécuter ; Qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes n'a pas légalement justifié sa décision ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 octobre 1984, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Strasbourg ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Schiltigheim ;

14765

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1988, 85-45.453

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Y... Ali, demeurant ..., appartement 805 à Bayonne (Pyrénées-atlantiques), en cassation d'un arrêt rendu le 28 septembre 1984 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de l'Entreprise PALOU, dont le siège est ... (Gironde), défenderesse à la cassation LA COUR, en l'audience publique du 23 juin 1988, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Lecante, conseiller rapporteur ; MM. Caillet, Valdès, conseillers ; MM. X..., Bonnet, Mme Marie, conseillers référendaires ; M. Franck, avocat général ; M. Azas, greffier de chambre Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de Me Gauzés, avocat de M. Y..., les conclusions de M.

14766

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1988, 85-43.685

Cour de cassation

l'employeur et le salarié ayant précédé le licenciement irrégulier de celui-ci, M. Y... avait été disciplinairement affecté à d'autres tâches que celles de chauffeur-routier ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a défini l'"emploi initial" dans lequel M. Y... devait être réintégré comme étant celui que ce salarié occupait effectivement au moment où il avait été licencié, ne s'est pas contredite ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

14767

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1988, 85-42.955

Cour de cassation

il résulte des énonciations du jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Rouen, 4 mars 1985) que l'autorisation de licencier Mme Z... pour motif économique demandée par son employeur, M. X..., à l'inspecteur du travail a été refusée le 27 mars 1984 ; qu'après avoir renouvelé sa demande deux jours plus tard auprès du directeur départemental du travail, M. X... a licencié Mme Z... le 17 avril 1984 ; Attendu qu'il est fait grief au conseil de prud'hommes de s'être déclaré compétent pour accorder à Mme Z... des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, alors qu'il ne pouvait, sans méconnaître le principe de la séparation des pouvoirs, trancher la question de savoir si la demande de M. X...

14768

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1988, 86-41.097

Cour de cassation

l'employeur comme correspondant à la seule augmentation du coût de la vie, pour le réajustement des salaires effectué à la fin de l'année 1981, alors, selon le moyen, que, d'une part, la cour d'appel a constaté qu'il résultait d'une note de l'employeur confirmée par l'expert, que la somme versée mensuellement à la salariée n'était qu'un acompte et qu'en fin d'année un réajustement était fixé ; que le réajustement de salaire pour l'année 1981 était de 12,60 % ; qu'en refusant néanmoins d'accorder à la salariée les sommes correspondant aux salaires qui ne lui avaient pas été versés, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient en violation de l'article 1134 du Code civil ; alors que, d'autre part, le salaire est dû dès lors que le travail est fourni ;

14769

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1988, 86-45.099

Cour de cassation

Après avoir relevé qu'une société avait appliqué aux cadres un système de rémunération annuelle déterminé en fin d'année et donnant lieu, après versement d'acomptes mensuels en fonction de la rémunération de l'année précédente, au paiement, en décembre, d'un " complément de fin d'année ", une cour d'appel, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des termes ambigus de directives de l'employeur fixant le pourcentage de revalorisation accordé aux personnels cadres devant quitter l'entreprise en cours d'année, a estimé que ce pourcentage ne pouvait avoir une valeur définitive et que la directive, appliquée à un salarié licencié en cours d'année n'avait pas expressément exclu la possibilité d'un " complément de fin d'année ".

14770

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 1988, 86-40.320

Cour de cassation

l'employeur le 20 janvier 1982, que M. Y... ne pouvait donc plus s'en prévaloir à compter du 20 janvier 1983 et qu'il n'était en outre pas contesté que la nouvelle convention collective FBN appliquée par l'entreprise à partir du 1er février 1983 correspondait à la nouvelle activité d'entrepositaire-grossiste de cette dernière ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. Y... reproche en outre à l'arrêt de n'avoir pas admis qu'il avait été déclassé à la suite du changement de convention collective et de n'avoir pas accueilli en conséquence sa demande de rappel de salaire, alors, selon le moyen, que M. Y... avait, dans ses conclusions écrites, fait valoir que, ayant été délégué commercial, au coefficient 284 sous le régime de la précédente convention

14771

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1988, 85-41.968

Cour de cassation

Vu les articles L. 511-1, alinéa 3, L. 611-4, R. 321-6 et R. 321-9, alors applicables, du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison des trois derniers de ces textes qu'il appartenait à l'employeur, qui envisageait de procéder à un licenciement pour motif économique dans une branche d'activité échappant à la compétence du directeur départemental du travail et de l'emploi, d'adresser sa demande d'autorisation au fonctionnaire chargé du contrôle de l'emploi dans cette branche ; Attendu que pour décider que le licenciement pour motif économique des époux Y... était intervenu sur une procédure régulière en vertu d'une autorisation donnée par le directeur départemental du travail et de l'emploi, et que la contestation par les époux Y... de

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