Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 1230

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 268
Dernière décision affichée13 octobre 1988
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 268 décisions
14749

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1988, 85-43.246

Cour de cassation

l'employeur faisait expressément valoir, dans ses conclusions d'appel demeurées sans réponse sur ce point, que M. Z... n'avait jamais contesté ni ses bulletins de paie, ni son certificat de travail qui mentionnaient qu'il avait la qualification de dessinateur, position 2, coefficient 425 ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire de nature à démontrer que ses fonctions étaient bien celles de dessinateur et non celles de dessinateur d'exécution, l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir énoncé qu'aux termes de la convention collective du bâtiment et des travaux publics, le dessinateur d'exécution établit les plans courants d'exécution, les calepins ou documents équivalents et les

14750

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1988, 86-43.469

Cour de cassation

l'employeur n'est pas tenu de payer une indemnité compensatrice sans contrepartie possible de travail ; qu'en l'espèce, il résultait des circonstances de la cause et des constatations mêmes des jugements attaqués, que, du fait de circonstances économiques graves Mme X... et ses collègues étaient déjà, antérieurement à leur licenciement, au chômage total, et que leur congédiement avait été autorisé par l'Administration en raison de l'impossibilité de leur fournir du travail, que dans ces conditions, le conseil de prud'hommes a privé ses décisions de toute base légale au regard de l'article L. 122-8 du Code du travail, en condamnant l'employeur à leur verser une indemnité compensatrice de préavis dépourvue de toute contrepartie possible de travail, et

14752

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1988, 85-43.245

Cour de cassation

Aux termes de la convention nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 1er juillet 1976, le conducteur de travaux 1er échelon B a une expérience confirmée des fonctions du 1er échelon A, conduit et coordonne les travaux de technicité élaborée et d'importance limitée dans sa spécialité, peut participer à la mise au point du projet d'exécution ainsi qu'à la mise en service et aux essais des installations et équipements, peut établir des devis et des situations de travaux, les discuter avec les maîtres d'oeuvre et les maîtres d'ouvrage, peut remplacer temporairement un conducteur de travaux cadre.

14753

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1988, 84-42.261

Cour de cassation

Ayant retenu qu'un salarié avait accepté l'éventualité d'une mutation qui lui avait été refusée, que ce salarié avait travaillé sur trois chantiers autres que celui pour lequel il avait été embauché et qu'il pouvait dès lors être considéré comme intégré définitivement dans le personnel de l'entreprise et, enfin, que le licenciement de ce salarié était lié aux difficultés rencontrées par l'entreprise et aux besoins de sa restructuration, les juges du fond, qui répondent ainsi à des conclusions prétendument délaissées, justifient légalement leur décision de condamner l'employeur à verser au salarié des dommages-intérêts pour licenciement abusif.

14754

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1988, 84-42.416

Cour de cassation

Ayant retenu que l'employeur n'avait plus de travail à offrir au salarié dans la région où il était affecté et relevé que la proposition de mutation qu'il avait adressé à ses salariés était destinée à " surmonter " le refus opposé par l'inspecteur du travail à une demande d'autorisation de licenciement pour motif économique, les juges du fond qui assignent ainsi à la modification substantielle proposée du contrat de travail la cause économique dont l'autorité administrative avait précédemment apprécié qu'elle n'était pas réelle, décident à bon droit que, prononcé malgré le refus de cette autorité, le licenciement était abusif.

14756

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1988, 87-43.781

Cour de cassation

Viole l'article 1315 du Code civil la cour d'appel, qui, pour débouter de sa demande en paiement d'une indemnité de préavis une salariée qui a fait l'objet d'une mesure de chômage partiel puis a été licenciée pour motif économique, énonce qu'il n'est pas établi que l'employeur aurait été en mesure de lui fournir du travail pendant la durée du préavis, alors que c'est à l'employeur de rapporter la preuve de l'impossibilité dans laquelle la salariée se serait trouvée d'effectuer son travail au cours du délai-congé.

14757

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 1988, 85-45.811

Cour de cassation

l'employeur, son versement, chaque année, n'était pas lié aux résultats de l'entreprise, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 septembre 1985, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Sète ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Montpellier ;

14758

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 1988, 85-44.293

Cour de cassation

l'employeur devait être condamné à leur payer des indemnités de rupture ; Attendu que la coopérative Vivacoop fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir accueilli ces demandes, alors, d'une part, que s'il y a bien eu succession sans discontinuité de contrats conclus pour une durée déterminée, l'objet des contrats successifs était différent compte tenu des fruits commercialisés pendant la saison considérée et alors, d'autre part, que pour le calcul de l'indemnité de préavis, la cour d'appel aurait dû rechercher si pour chaque salarié le contrat de saison était d'une durée inférieure ou supérieure à trois mois ; Mais attendu que par motifs adoptés, la cour d'appel a retenu, d'une part, que Mmes X..., N... et D... avaient, à l'expiration de leur contrat de

14759

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 1988, 85-43.281

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Pau, 28 mars 1985) que M. X..., qui occupait à la Société des transports en commun de l'agglomération de Bayonne (STAB) le poste de directeur salarié, a été licencié le 5 septembre 1979 pour motif économique après autorisation de l'inspecteur du travail ; que, par un jugement du tribunal administratif confirmé par un arrêt du Conseil d'Etat, cette autorisation a été annulée ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accordé à M. X... des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, de première part, qu'en considérant que le licenciement de M. X... n'était, au moment où il a été prononcé, fondé sur aucun motif réel et sérieux, bien que ce licenciement ait été

14760

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 1988, 85-45.332

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Toulouse, 14 juin 1985) que Mme Y... et M. Z..., employés à la société Omnium de Conserverie Régionale (OCR) ont été licenciés le 10 mars 1981, pour motif économique, après autorisation du directeur du travail et de la main-d'oeuvre ; que cette autorisation a été déclarée illégale par une décision du Conseil d'Etat du 13 mai 1983 ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accordé aux salariés des dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, d'une part, que le Conseil d'Etat a annulé l'autorisation du directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre, non comme reposant sur des faits matériellement inexacts avancés par l'employeur mais comme entachée d'une erreur manifeste d'

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