Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1988, 85-43.246
Cour de cassationl'employeur faisait expressément valoir, dans ses conclusions d'appel demeurées sans réponse sur ce point, que M. Z... n'avait jamais contesté ni ses bulletins de paie, ni son certificat de travail qui mentionnaient qu'il avait la qualification de dessinateur, position 2, coefficient 425 ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire de nature à démontrer que ses fonctions étaient bien celles de dessinateur et non celles de dessinateur d'exécution, l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir énoncé qu'aux termes de la convention collective du bâtiment et des travaux publics, le dessinateur d'exécution établit les plans courants d'exécution, les calepins ou documents équivalents et les