Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-43.781

Arrêt du 13 octobre 1988Pourvoi n° 87-43.781

Publié au BulletinLicenciementLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de rupture
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Viole l'article 1315 du Code civil la cour d'appel, qui, pour débouter de sa demande en paiement d'une indemnité de préavis une salariée qui a fait l'objet d'une mesure de chômage partiel puis a été licenciée pour motif économique, énonce qu'il n'est pas établi que l'employeur aurait été en mesure de lui fournir du travail pendant la durée du préavis, alors que c'est à l'employeur de rapporter la preuve de l'impossibilité dans laquelle la salariée se serait trouvée d'effectuer son travail au cours du délai-congé.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

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Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1315 du Code civil ;

Attendu que Mme X..., au service de la société Industries et techniques d'ameublement (société ITA), a fait l'objet, avec d'autres salariés de cette entreprise, d'une mesure de chômage partiel total le 27 avril 1985, autorisée par l'inspecteur du travail, puis a été comprise avec eux dans un licenciement économique prononcé avec l'accord de l'administration, le 10 juillet suivant ; que Mme X... a alors saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la condamnation de son employeur à lui payer une indemnité compensatrice de préavis ;

Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt attaqué a énoncé qu'il n'était pas établi que la société ITA était en mesure de fournir à Mme X... du travail pendant ses deux mois de préavis ; qu'en effet cette salariée n'indiquait nullement quel poste aurait pu lui être offert pendant cette période ;

Attendu qu'en statuant ainsi alors que c'était à l'employeur qu'il appartenait d'apporter la preuve de l'impossibilité dans laquelle Mme X... se serait trouvée d'effectuer son travail au cours du délai congé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mai 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Identifiant source
6079b1279ba5988459c514da

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