Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 84-42.416
Arrêt du 13 octobre 1988Pourvoi n° 84-42.416
- Solution
- Rejet
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu que les juges du fond, qui ont retenu que la société Garofalo n'avait plus de travail à offrir dans la région de Niort, ont relevé que la proposition de mutation qu'elle avait adressée à ses salariés était destinée à " surmonter " le refus opposé par l'inspecteur du travail à une demande d'autorisation de licenciement pour raison économique; qu'ayant ainsi assigné à la modification substantielle proposée du contrat de travail la cause économique dont l'autorité administrative avait précédemment apprécié qu'elle n'était pas réelle, ils ont, à bon droit, décidé que, prononcé malgré le refus de cette autorité, le licenciement était abusif.
- Réponse: Attendu que le rejet des trois premières branches entraîne, par voie de conséquence, celui de la dernière.
- Solution: REJETTE les pourvois Vu la connexité, joint les pourvois n°s 84-42.416 à 84-42.418.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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Vu la connexité, joint les pourvois n°s 84-42.416 à 84-42.418 ;
Sur le moyen unique, commun aux trois pourvois, pris de la violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile, L. 122-14.3 et L. 122-14.4 du Code du travail alors en vigueur, du manque de base légale et de l'application de l'article 624 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la société Garofalo, qui avait licencié MM. A... et X... et Y... Z... qu'elle employait dans son établissement de Niort, après qu'ils eurent refusé leur mutation dans d'autres sociétés en vue d'être occupés, les deux premiers à Nancy, la dernière à Orléans, reproche aux arrêts attaqués (Poitiers, 22 mars 1984) de l'avoir condamnée à verser à ces salariés des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à payer tant les dépens qu'une certaine somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, d'une part, que, dans ses conclusions d'appel, elle avait fait valoir qu'elle avait proposé ces mutations parce qu'elle n'avait plus à Niort de travail à offrir, que ce motif pouvait constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement en suite du refus par les salariés de leur mutation et que la cour d'appel avait omis de répondre à ce moyen susceptible de modifier la solution du litige s'il avait été pris en considération, alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui avait l'obligation, dans la recherche de la cause réelle et sérieuse ou non du licenciement intervenu, de former sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction, n'a pas recherché s'il était exact ou non que la société Garofalo n'avait plus à Niort de travail à offrir aux salariés, alors, encore, que le défaut de réponse aux conclusions et la violation de l'article L. 122-14.3 du Code du travail entraînent un manque de base légale au regard de l'article L. 122-14.4 du même code relatif à l'indemnité à laquelle ont droit les salariés ayant plus de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et licenciés sans cause réelle et sérieuse, alors, enfin, que les condamnations de la société Garofalo tant aux dépens qu'à payer une certaine somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile encourent la censure par voie de conséquence de celle concernant la condamnation à dommages-intérêts ;
Mais attendu que les juges du fond, qui ont retenu que la société Garofalo n'avait plus de travail à offrir dans la région de Niort, ont relevé que la proposition de mutation qu'elle avait adressée à ses salariés était destinée à " surmonter " le refus opposé par l'inspecteur du travail à une demande d'autorisation de licenciement pour raison économique ; qu'ayant ainsi assigné à la modification substantielle proposée du contrat de travail la cause économique dont l'autorité administrative avait précédemment apprécié qu'elle n'était pas réelle, ils ont, à bon droit, décidé que, prononcé malgré le refus de cette autorité, le licenciement était abusif ;
Que les trois premières branches du moyen ne sauraient donc être accueillies ;
Et attendu que le rejet des trois premières branches entraîne, par voie de conséquence, celui de la dernière ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1279ba5988459c514e7
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1279ba5988459c514e7.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 octobre 1988.
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