Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 1229

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 268
Dernière décision affichée4 novembre 1988
Comprendre ce regroupement

Le classement « Licenciement économique / PSE » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 268 décisions
14737

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 1988, 85-43.136

Cour de cassation

il résulte cependant du rapport d'expertise que d'autres clients préexistants, également démarchés par M. X..., avaient, dans le même temps, réduit leurs commandes en sorte que le chiffre d'affaires réalisé auprès d'eux avait subi une diminution de 185 684 francs dont l'expert a omis de tenir compte ; d'où il suit qu'en entérinant de ce chef le rapport d'expertise sans s'expliquer sur la réduction du nombre des commandes observées chez certains clients suivis par M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

14738

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 1988, 86-41.506

Cour de cassation

l'employeur et que faute, en l'espèce, d'en avoir constaté l'existence, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale et d'un défaut de réponse à conclusions et alors, d'autre part, que l'article 7 de la convention collective du bâtiment du 21 octobre 1954 dispose que l'indemnité qu'il prévoit a uniquement pour objet d'indemniser la sujétion que représente pour l'ouvrier de se rendre quotidiennement sur les chantiers et qu'il est d'usage constant dans la profession de considérer comme temps de travail effectif le temps passé par les chefs d'équipe au transport du personnel et des matériaux ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, appréciant les éléments de la cause, a relevé que l'utilisation, pour ses propres transports, du véhicule mis à sa disposition par la société pour la…

14739

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 1988, 86-41.738

Cour de cassation

L'application d'une convention collective au personnel d'une entreprise dépend, peu important les fonctions assumées, de l'activité principale de celle-ci. La convention collective nationale du travail des caisses artisanales d'assurance vieillesse est en conséquence applicable à une salariée qui assurait la gestion d'un ensemble immobilier appartenant à la caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse artisanale, même si celle-ci n'avait pas exercé, sauf par intermittence, d'attributions relevant de l'activité principale de l'employeur.

14740

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1988, 86-44.441

Cour de cassation

par lettre du 12 septembre 1983 ; qu'au cours de cet entretien il lui fut proposé une mutation sur un chantier à Lille ; que le salarié l'ayant refusée a été licencié par lettre du 20 septembre 1983 ; qu'il a demandé l'allocation de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors que si le changement du lieu de travail du salarié peut revêtir le caractère d'une modification substantielle du contrat de travail rendant la rupture imputable à l'employeur, il n'en découle pas nécessairement que cette rupture n'ait pas une cause réelle et sérieuse ; que, s'agissant d'une entreprise de bâtiment ou de travaux publics, le licenciement du salarié qui

14741

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1988, 86-43.314

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 27 juin 1986) que le tribunal de commerce de Paris a prononcé, le 6 janvier 1984, le règlement judiciaire de la société Imprimerie Lescaret dont la totalité du personnel a été licencié pour motif économique ; que le fonds de commerce de cette société a été donné en location-gérance à la Société nouvelle d'imprimerie Lescaret qui a réembauché deux employés de la première société, dont M. Y..., qu'elle a licencié quelques mois plus tard ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit aux demandes de ce salarié tendant au paiement de diverses sommes à titre d'indemnités de préavis et de licenciement et de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, alors, d'une part,

14742

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1988, 85-45.883

Cour de cassation

la salariée, la cour d'appel a relevé que le liquidateur avait tenu à se séparer en priorité des membres de l'ancienne équipe dirigeante dont Mme Y... faisait partie et qui s'étaient opposés à l'action de l'administrateur provisoire ; qu'ayant ainsi caractérisé les nécessités du service par lesquelles s'était déterminé le liquidateur, elle a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

14743

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1988, 86-44.062

Cour de cassation

la salariée à un entretien préalable le 14 septembre 1983, l'Association a demandé à l'Administration l'autorisation de licencier la salariée pour motif économique, autorisation qui lui a été accordée le 11 octobre 1983 ; qu'elle a adressé à la salariée une lettre de licenciement le 25 octobre 1983 ; qu'entre-temps, le 7 septembre 1983, la salariée avait retrouvé un autre emploi ; Attendu que l'Association fait tout d'abord grief à l'arrêt d'avoir décidé que la rupture résultait de la notification faite le 5 septembre 1983 et d'avoir alloué à la salariée des dommages-intérêts pour le préjudice résultant de la violation des formes du licenciement pour motif économique, alors que la suppression du poste d'un salarié n'entraîne pas, en elle-même, la

14744

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1988, 86-40.552

Cour de cassation

Viole l'article 10 e de l'accord national des ouvriers du bâtiment en l'étendant au delà de ses prévisions le conseil de prud'hommes qui condamne un employeur à payer à un salarié victime d'un accident du travail quatre jours avant l'expiration de son préavis, un complément d'indemnités journalières pour la période comprise entre le 4e et le 90e jour d'arrêt de travail.

14745

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1988, 86-41.127

Cour de cassation

Ayant relevé que la fonction d'un parlementaire de province implique que son activité s'exerce aussi bien dans son département qu'au Parlement et que, par conséquent, celle de son assistant qui est étroitement liée à la sienne, est appelée à se dérouler également dans l'un ou l'autre lieu, les juges du fond ne font qu'user du pouvoir qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement consécutif au refus par l'assistant de sa mutation en province qui, affectant l'un des éléments essentiels de son contrat de travail, n'en était pas moins justifiée par le changement intervenu dans la situation de son employeur, procédait d'une cause répondant aux exigences de ce texte.

14746

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1988, 86-42.284

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme COLAS, dont le siège social est à Paris (8ème), ..., représentée par ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 1986 par la cour d'appel de Versailles (11ème chambre sociale), au profit de Monsieur Georges X..., demeurant à Bois D'Arcy (Yvelines), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juillet 1988, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Gaury, conseiller rapporteur, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M.

14747

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1988, 85-46.300

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Etablissements Jean DEMOLOMBE, dont le siège est à Narbonne (Aude), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 septembre 1985 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale, section B), au profit de Monsieur Raymond Z..., demeurant ... (Aude), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 1988, où étaient présents : M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Vigroux, conseiller rapporteur ; MM. Goudet, Guermann, Saintoyant, conseillers ; Mme Y..., M. X..., Mlle A..., M. David, conseillers référendaires ; M. Ecoutin, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

14748

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1988, 85-44.269

Cour de cassation

la salariée ne justifiait pas avoir exercé un recours contre l'autorisation administrative, et alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait fonder sa décision de refus de surseoir à statuer sur le motif dubitatif que "les délais de recours paraissent expirés" ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant estimé que Mlle Y... n'élevait aucune contestation sérieuse quant à la légalité de la décision administrative, n'était pas tenue de surseoir à statuer ; qu'ainsi, abstraction faite de toute autre considération, la décision attaquée se trouve légalement justifiée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Et sur la demande présentée par la société Heulin Viafrance sur le fondement de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile : Dit n'y

Comprendre

Guides associés à licenciement économique / pse

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.