Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 86-40.552
Arrêt du 20 octobre 1988Pourvoi n° 86-40.552
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Viole l'article 10 e de l'accord national des ouvriers du bâtiment en l'étendant au delà de ses prévisions le conseil de prud'hommes qui condamne un employeur à payer à un salarié victime d'un accident du travail quatre jours avant l'expiration de son préavis, un complément d'indemnités journalières pour la période comprise entre le 4e et le 90e jour d'arrêt de travail.
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Accident du travail faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique :
Vu l'article 10 e de l'accord national des ouvriers du bâtiment ;
Attendu, selon ce texte, qu'en cas de licenciement pendant un arrêt de travail pour maladie ou accident, l'indemnité complémentaire sera versée, dans les conditions prévues ci-dessus, à l'intéressé jusqu'à son rétablissement, si celui-ci a lieu avant la fin de la période d'indemnisation ou jusqu'à expiration de durées d'indemnisation fixées à l'article 10 d ci-dessus ;
Attendu que M. X..., embauché le 21 avril 1981 en qualité d'aide-coffreur par l'entreprise de bâtiment Lantermoz et licencié le 24 mai 1982 pour motif économique, a été victime d'un accident du travail le 30 juin 1982, soit quatre jours avant l'expiration de son préavis ;
Attendu que le conseil de prud'hommes a condamné l'entreprise Lantermoz à lui payer une somme à titre de complément d'indemnités journalières pour la période comprise entre le quatrième et le quatre vingt dixième jour d'arrêt de travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne pouvait être étendu au-delà de ses prévisions, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 novembre 1984, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Saint-Chamond
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b1259ba5988459c514a5
