Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 1988, 85-43.687
Cour de cassationl'employeur à toutes les manifestations officielles, eût exercé des responsabilités de nature à lui conférer la qualité de cadre ou assimilé, qu'elle a ainsi, sans se contredire, justifié sa décision ; Sur le deuxième moyen, pris de la violation de l'article 29, alinéa 4, de la convention collective de l'industrie hôtelière des Hautes-Pyrénées : Attendu que Mme X..., fait aussi grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour violation par l'employeur de la priorité de réembauchage prévue par le texte susvisé, alors que la cour d'appel a fait à tort application des dispositions de l'article 25 de l'accord interprofessionnel sur la sécurité de l'emploi du 10 février 1969, qui prévoit que les salariés inclus dans un