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Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 1228

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 268
Dernière décision affichée22 novembre 1988
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 268 décisions
14725

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 1988, 85-43.687

Cour de cassation

l'employeur à toutes les manifestations officielles, eût exercé des responsabilités de nature à lui conférer la qualité de cadre ou assimilé, qu'elle a ainsi, sans se contredire, justifié sa décision ; Sur le deuxième moyen, pris de la violation de l'article 29, alinéa 4, de la convention collective de l'industrie hôtelière des Hautes-Pyrénées : Attendu que Mme X..., fait aussi grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour violation par l'employeur de la priorité de réembauchage prévue par le texte susvisé, alors que la cour d'appel a fait à tort application des dispositions de l'article 25 de l'accord interprofessionnel sur la sécurité de l'emploi du 10 février 1969, qui prévoit que les salariés inclus dans un

14726

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 1988, 85-43.315

Cour de cassation

par lettre du syndic du 29 avril 1983, été licenciés pour motif économique, avec autorisation de la direction départementale du travail ; que la société Matex ayant, le 1er mai 1983, pris le fonds de commerce de la société Aubert en location-gérance et réembauché le personnel à partir du 2 mai 1983, à d'autres conditions, MM. X... et Y... ont demandé à leur ancien employeur le paiement de l'indemnité de préavis ; Attendu que la société Aubert fait grief aux arrêts attaqués (Reims, 17 avril 1985) d'avoir accueilli cette demande, alors, d'une part, que les salariés, qui étaient entrés au service de la société Matex dès l'annonce par la société Aubert de la résiliation du contrat qui les liait à ces derniers, s'étaient mis dans l'impossibilité de

14727

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 1988, 86-40.778

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Monsieur Marino Y..., demeurant à Pont de Claix (Isère), ..., 2°/ Monsieur Martin Z..., demeurant à Vif (Isère), Reymure, rue des Jacobins, 3°/ Monsieur Michel A..., demeurant à Saint Martin d'Heres (Isère), 50, rue J.J. Rousseau, 4°/ Madame Marie-Claire B..., demeurant à Pont de Claix (Isère), "Arc en Ciel", bâtiment G2, 5°/ Monsieur Vincent C... GARCIA, demeurant à Pont de Claix (Isère), ..., en cassation d'un jugement rendu le 2 décembre 1985, par le conseil de prud'hommes de Grenoble (section industrie), au profit de la société anonyme METRAPLAN SPAA, dont le siège est à Claix (Isère), rue Lesdiguières, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 octobre 1988, où étaient présents : M.

14728

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 1988, 85-46.275

Cour de cassation

Aucune disposition légale ne fait obstacle à ce que le cessionnaire d'un fonds de commerce sollicite de l'inspecteur du Travail l'autorisation de licencier un salarié pour motif économique en vue de la restructuration de l'entreprise à laquelle il a d'ores et déjà envisagé de procéder. En conséquence, il ne saurait être reproché à une cour d'appel d'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail et non-respect de la procédure de licenciement, un salarié licencié pour motif économique par le cessionnaire d'un fonds de commerce qui avait sollicité l'autorisation de procéder au licenciement avant d'être entré en possession de ce fonds.

14729

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 1988, 85-43.129

Cour de cassation

Les dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail résultant de ce que l'employeur a prononcé un ou plusieurs licenciements pour cause économique, sans qu'ait été présentée une demande d'autorisation à l'autorité administrative, ne sont dus qu'à raison du préjudice consécutif à cette irrégularité, et, en prononçant condamnation contre un employeur sur le fondement de l'article L. 321-11 du Code du travail, le juge pénal a nécessairement reconnu au licenciement des salariés une cause économique, enfin en accueillant la demande desdits salariés constitués parties civiles, le même juge a déjà réparé le seul préjudice dont ceux-ci pouvaient se prévaloir sur le fondement de l'article L. 321-12 du Code du travail.

14730

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 1988, 86-45.052

Cour de cassation

l'employeur avait remis des attestations à l'audience, les juges du fond ont retenu qu'elles n'avaient pas été transmises au salarié, tandis qu'en conciliation, la date ultime de communication de pièces avait été fixée au 30 octobre 1985 pour le défendeur ; que, dès lors qu'il ne résulte pas de la procédure que la société ait fait état de circonstances particulières qui l'auraient empêchée de respecter le délai ainsi prévu, le conseil de prud'hommes a, par une décision motivée, usé des pouvoirs qu'il tient du texte susvisé ; que le deuxième moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

14731

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 1988, 86-43.264

Cour de cassation

il résulte des pièces produites et en dépit du désir de son employeur, d'accroître ses activités en ce domaine, que de simples dépannages ne pouvant constituer son acceptation d'une nouvelle fonction ; qu'ainsi la cour d'appel n'était aucunement fondée à considérer qu'il y avait eu novation du contrat de travail pouvant permettre à l'employeur de la licencier pour faute grave lorsque, par son refus, elle entendait s'en tenir à ses fonctions initiales, alors, d'autre part, que s'étant toujours vu imposer ses dates de congés, fixées au mois de juillet par un employeur autoritaire, ainsi que l'établissent "les demandes d'autorisation de congés" formulées la veille ou le jour-même du départ en vacances, le souhait qu'elle a exprimé pour la première fois,

14732

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 1988, 85-46.203

Cour de cassation

l'employeur de la formalité de l'entretien préalable au licenciement, alors, d'une part, qu'en retenant que le salarié avait été inclus dans un licenciement collectif englobant au moins vingt-cinq salariés, tandis que celui-ci avait en réalité fait l'objet d'un licenciement individuel, la cour d'appel a dénaturé les faits de la cause, et alors, d'autre part, qu'a supposer que le licenciement du salarié ait constitué un licenciement pour motif économique, la cour d'appel, ayant constaté que l'administration n'avait été informée de cette mesure que postérieurement à l'envoi de la lettre de licenciement, aurait dû allouer de ce chef des dommages-intérêts au salarié ; Mais attendu, d'une part, que le grief de dénaturation des faits de la cause ne saurait donner ouverture à cassation ;

14733

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1988, 85-42.909

Cour de cassation

par lettre du 21 janvier 1984 "rendu libre" pour le 23 janvier ; qu'après avoir obtenu l'autorisation sollicitée, la société a notifié le licenciement le 24 janvier 1984 et a versé une indemnité de licenciement à M. Z... ; que ce dernier a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ; que la société a formé une demande reconventionnelle en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et en remboursement de l'indemnité de licenciement ; Attendu que la société fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à M. Z... l'indemnité de préavis et de l'avoir déboutée de ses propres demandes, alors, selon le moyen, qu'elle avait versé au dossier une inscription de faux ;

14734

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1988, 85-43.188

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean-Marie, Auguste Y..., demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), ... et actuellement à Marseille (Bouches-du-Rhône) (19ème), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 avril 1983 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17ème chambre), au profit de : 1°) la société AUTOMOBILE MARSEILLAISE DE VENTE ET ACTIVITES DIVERSES, SAMVAC, société anonyme, dont le siège social est à Marseille (Bouches-du-Rhône) (6ème), ..., 2°) de la société COFIGESTEL, dont le siège social est à Marseille (Bouches-du-Rhône), ..., défenderesses à la cassation LA COUR, en l'audience publique du 6 octobre 1988, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Lecante, conseiller rapporteur, MM.

14735

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1988, 85-46.257

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Caen, 18 juin 1985) que M. Y..., chef d'équipe à la société Hervy-Levionnois, a été licencié pour motif économique ; qu'en application de l'article 25 de l'accord interprofessionnel susvisé, qui prévoit une priorité de réembauchage pendant un an après le congédiement, il a demandé a être réintégré dans les effectifs de la société, ce qui ne lui a pas été accordé ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en dommages-intérêts pour non-respect de la priorité de réembauchage, alors, d'une part, qu'après avoir rappelé que l'article 25 de l'accord interprofessionnel du 10 février 1969 ne liait pas la priorité de réembauchage à la création d'un emploi identique à celui occupé

14736

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1988, 85-45.184

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société des Entreprises DEHE, société anonyme dont le siège est à Croissy-sur-Seine (Yvelines), ..., en cassation d'un jugement rendu le 8 juillet 1985 par le conseil de prud'hommes de Caudry (section industrie), au profit de Monsieur X... Boumédienne, demeurant ... (Nord), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 6 octobre 1988, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Lecante, conseiller rapporteur ; MM. Caillet, Valdès, conseillers ; MM. Y..., Bonnet, Mme Marie, conseillers référendaires ; M. Gauthier, avocat général ; M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

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