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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 1988, 85-43.129

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Contrat de travail • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
22/11/1988
Numéro d'affaire
85-43.129

Résumé

Les dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail résultant de ce que l'employeur a prononcé un ou plusieurs licenciements pour cause économique, sans qu'ait été présentée une demande d'autorisation à l'autorité administrative, ne sont dus qu'à raison du préjudice consécutif à cette irrégularité, et, en prononçant condamnation contre un employeur sur le fondement de l'article L. 321-11 du Code du travail, le juge pénal a nécessairement reconnu au licenciement des salariés une cause économique, enfin en accueillant la demande desdits salariés constitués parties civiles, le même juge a déjà réparé le seul préjudice dont ceux-ci pouvaient se prévaloir sur le fondement de l'article L. 321-12 du Code du travail.

Extrait

Sur les premiers et second moyens réunis, pris en leur première branche : Vu les articles 4 du Code de procédure pénale, L. 321-12 du Code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur, et 1351 du Code civil ; Attendu que M. Y... dont l'exploitation agricole dite " Habitation La Nau " située au Robert (Martinique) avait été dévastée par le cyclone " Allen " au mois d'août 1980, a, au terme de trois mois de suspension des contrats de travail, notifié le 17 novembre 1980, à Mme X... et à 19 autres salariés son impossibilité financière de poursuivre son activité et sa décision de vendre sa propriété après morcellement ; que la cour d'appel ayant par arrêt du 6 juillet 1982 devenu irrévocable, condamné pénalement l'employeur pour avoir procédé à un licenciement collectif pour motif économique d'ordre structurel, sans qu'ait été présentée une demande d'autorisation à l'autorité administrati…