Code du travail

Article L. 321-11 : texte et décisions associées

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Décisions associées40
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 321-11

40 décisions
1

Cour d'appel de Lyon, 28 janvier 2004, 2001/00475

Cour d'appel

et sans équivoque. Elle demande en conséquence que le jugement du 17 Y... 2001 qui a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive, soit confirmé. La société STCV TECHNOLOGIE fait enfin valoir qu'en l'espèce, il n'y a jamais eu de sa part une volonté délibérée de dissimuler du temps de travail, l'indemnité prévue à l'article L321-11 ne pouvant au surplus se cumuler avec les autres indemnités de rupture. La société STCV TECHNOLOGIE sollicite enfin le paiement d'une somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Condamnation : 7 560 €Licenciement+15
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2

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2001, 99-43.342

Cour de cassation

Pour avoir une cause économique le licenciement pour motif économique doit être consécutif soit à des difficultés économiques, soit à des mutations technologiques, soit à une réorganisation de l'entreprise, soit à une cessation d'activité ; la réorganisation, si elle n'est pas justifiée par des difficultés économiques ou par des mutations technologiques, doit être indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 1999, 97-40.668

Cour de cassation

une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en subordonnant le bien fondé d'un licenciement intervenu pour motif personnel à la preuve d'une difficulté économique de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 321-11 et L. 122-14-1 du Code du travail ; alors, encore, que les juges du fond ne peuvent sous couvert d'interprétation dénaturer les termes clairs et précis des documents dont ils apprécient la portée ; que dans son attestation, Mme B... précise que "Mmes A..., C..., X... aimaient faire des réflexions au personnel, elles prenaient un retard considérable en bavardages inutiles, incessants, retard qui a forcé M. D...

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 1999, 97-40.669

Cour de cassation

une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en subordonnant le bien fondé d'un licenciement intervenu pour motif personnel à la preuve d'une difficulté économique de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 321-11 et L. 122-14-1 du Code du travail ; alors, encore, que les juges du fond ne peuvent sous couvert d'interprétation dénaturer les termes clairs et précis des documents dont ils apprécient la portée ; que dans son attestation, Mme D... précise que "Mmes A..., B..., C... aimaient faire des réflexions au personnel, elles prenaient un retard considérable en bavardages inutiles, incessants, retard qui a forcé M. E...

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 1999, 97-40.670

Cour de cassation

une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en subordonnant le bien fondé d'un licenciement intervenu pour motif personnel à la preuve d'une difficulté économique de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 321-11 et L. 122-14-1 du Code du travail ; alors, encore, que les juges du fond ne peuvent sous couvert d'interprétation dénaturer les termes clairs et précis des documents dont ils apprécient la portée ; que dans son attestation, Mme D... précise que "Mmes A..., Y..., E... aimaient faire des réflexions au personnel, elles prenaient un retard considérable en bavardages inutiles, incessants, retard qui a forcé M. F...

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1992, 90-40.925

Cour de cassation

de diverses indemnités consécutives à la rupture de leur contrat de travail ; Attendu que les salariés font grief à la cour d'appel de les avoir déboutés de leur demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part, si en prononçant condamnation contre M. B... sur le fondement de l'article L. 321-11 du Code du travail, le juge pénal a nécessairement reconnu au licenciement des salariés une cause économique, il n'a pu apprécier le caractère réel et sérieux du licenciement dont l'absence est susceptible de causer aux salariés un préjudice dont ils peuvent se prévaloir en application de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; qu'ainsi la cour d'appel a violé par fausse application les articles L.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 1988, 85-43.129

Cour de cassation

Les dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail résultant de ce que l'employeur a prononcé un ou plusieurs licenciements pour cause économique, sans qu'ait été présentée une demande d'autorisation à l'autorité administrative, ne sont dus qu'à raison du préjudice consécutif à cette irrégularité, et, en prononçant condamnation contre un employeur sur le fondement de l'article L. 321-11 du Code du travail, le juge pénal a nécessairement reconnu au licenciement des salariés une cause économique, enfin en accueillant la demande desdits salariés constitués parties civiles, le même juge a déjà réparé le seul préjudice dont ceux-ci pouvaient se prévaloir sur le fondement de l'article L. 321-12 du Code du travail.

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