Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 1227

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 268
Dernière décision affichée20 décembre 1988
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 268 décisions
14713

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 1988, 86-41.186

Cour de cassation

La rupture résultant du refus d'un salarié protégé du chômage partiel total dans lequel il avait été précédemment placé équivaut à un licenciement auquel l'employeur ne peut procéder sans observer les formalités légales protectrices. Une cour d'appel ne peut donc fonder sur le fait que le salarié n'avait pas élevé de protestations pendant dix-huit mois quant à sa mise en chômage partiel total, l'absence de trouble manifestement illicite.

14714

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1988, 86-40.787

Cour de cassation

l'association Inter Service Migrants, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 27 novembre 1985) et les pièces de la procédure, que M. X..., engagé par l'association Inter Service Migrants en qualité d'interprète-traducteur le 1er septembre 1977, a été licencié pour motif économique le 29 juillet 1981 ; que la décision de l'inspecteur du travail autorisant cette mesure a été déclarée illégale par la juridiction administrative ; Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel de l'avoir débouté, d'une part, de sa demande de réintégration, alors, selon le premier moyen, que la cour d'appel a statué sans tenir compte

14715

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1988, 86-40.114

Cour de cassation

l'employeur ayant répondu que cette mesure relevait de son pouvoir d'organisation et était destinée à réduire le nombre des licenciements envisagés dans le cadre d'un licenciement collectif pour motif économique, mais qu'elle ne constituait pas une sanction disciplinaire, le salarié, tout en continuant à exercer ses fonctions, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à faire constater qu'il avait été l'objet d'une mutation et d'un déclassement de fait constituant une sanction informelle, mais illégale et injustifiée se situant sur le terrain de l'excès et du détournement de pouvoir de l'employeur, juger que la société SADE serait tenue dans les quarante huit heures du jugement à intervenir de lui restituer ses fonctions antérieures ou

14716

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1988, 85-43.168

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la COOPERATIVE D'EXPLOITATION ET DE REPARTITION PHARMACEUTIQUES, dont le siège social est à Rouen (Seine-Maritime), ..., en cassation d'un jugement rendu le 15 avril 1985 par le conseil de prud'hommes de Lyon, au profit de : 1°) Madame Monique C..., demeurant à Lyon 4e (Rhône), ... ; 2°) Mademoiselle Camille Y... B..., demeurant à Genas (Rhône), ... ; défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 1988 , où étaient présents : M. Cochard, président, M. Valdès, conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Caillet, Lecante, conseillers, MM. A..., Bonnet, Mmes X..., Marie, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

14717

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1988, 87-14.785

Cour de cassation

La cour d'appel, qui constate que le comité central d'entreprise et son président ont, d'un commun accord, décidé de subordonner à la mise en oeuvre d'une expertise comptable l'application de la procédure d'information et de consultation prévue en cas de licenciement pour motif économique par l'article L. 321-3 du code du travail, a pu en déduire que le chef d'entreprise n'était pas fondé à opposer aux membres du comité le délai de sept jours que cette procédure implique entre les deux réunions de cet organisme.

14719

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 1988, 86-42.743

Cour de cassation

par lettre du 25 mai 1984 ; qu'elle a alors réclamé à celui-ci, devant la juridiction prud'homale, le paiement des primes d'ancienneté auxquelles elle avait droit en application de la convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux, ainsi que le complément corrélatif de l'indemnité de licenciement versée ; Attendu qu'elle fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ces chefs, alors que l'employeur avait l'obligation, en vertu de l'article R. 143-2 du Code du travail, de mentionner séparément sur les bulletins de salaire le montant des diverses primes s'ajoutant au salaire de base ; qu'à défaut d'une telle ventilation, l'employeur ne rapporte pas la preuve du paiement desdites primes, même si le salaire effectivement payé était supérieur au minimum garanti ;

14720

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 1988, 86-42.143

Cour de cassation

par lettre du 14 février 1984, pour insuffisance de résultats dans la prospection de la clientèle et des visites effectuées ; Attendu que MM. A... et Bai font grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'ils ne pouvaient prétendre au statut de VRP et d'avoir, en conséquence, rejeté leurs demandes formées sur le fondement de ce statut alors, selon le moyen, d'une part, que le fait, pour le salarié de démarcher des artisans et des industriels à l'effet d'obtenir leur adhésion, laquelle, constitutive d'un ordre, leur permettait de bénéficier des services offerts par le syndicat, caractérisait une prospection au sens de l'article L. 751-1 du Code du travail ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé ce texte ; alors, d'autre part, que la

14721

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 1988, 86-43.394

Cour de cassation

C'est souverainement et sans violer l'article 12 de la convention collective nationale de travail de l'enfance inadaptée qu'une cour d'appel estime que la mutation d'une salariée d'un poste de concierge à service continu à des fonctions sans logement gratuit, entièrement différentes des précédentes par leur nature et leur contenu, constitue une modification substantielle du contrat de travail.

14722

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1988, 86-42.849

Cour de cassation

Mme X..., embauchée en qualité de vendeuse le 24 mai 1982 par la société Foch distribution "Timy", a été licenciée le 20 janvier 1986 pour motif économique ; Attendu que pour condamner la société à payer à Mme X... des primes annuelles pour 1983 à 1985 en se fondant sur l'article 17 bis de la convention collective susvisée, le conseil de prud'hommes a énoncé que cette convention collective s'appliquait par extension à la société Foch distribution "Timy", laquelle, s'agissant d'une entreprise ayant moins de dix magasins de surface de vente comprise entre 120 et 400 mètres carrés et indépendamment de toute appartenance à une organisation patronale signataire ou adhérente, entrait dans le champ d'application professionnel de la convention collective ; "

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14723

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1988, 86-44.451

Cour de cassation

l'employeur s'engageant, en outre, à leur verser l'indemnité de départ en retraite prévue par la convention collective nationale des textiles naturels ; Attendu que M. Y..., chef d'atelier, a bénéficié de ces dispositions à compter du 1er septembre 1981, sans toutefois avoir signé aucun engagement ; que le 30 avril 1983, il a adhéré à une convention du Fonds national de l'emploi conclue par son employeur le 30 juin 1982 ; Attendu que cette dernière convention stipulant que la participation des salariés à leur prise en charge serait égale à la différence entre l'indemnité conventionnelle de licenciement et une indemnité de départ calculée comme l'indemnité de départ en retraite, avec cette précision que, pour ce calcul, le montant déduit au titre de l'indemnité de départ serait au moins égal à l'indemnité…

14724

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1988, 85-46.082

Cour de cassation

Il résulte de l'article 3 de la convention d'allocation spéciale du Fonds national de l'emploi du 30 décembre 1982 que celle-ci a seulement pour effet d'interrompre à titre temporaire le versement des prestations au salarié en cas de reprise d'une activité professionnelle. Dès lors doit être cassé l'arrêt qui déboute un salarié de sa demande d'indemnité de non-concurrence en considérant que le licenciement était intervenu dans le cadre d'une convention spéciale du Fonds national de l'emploi, qu'il se trouvait sous le régime de la préretraite, que la convention lui interdisait une activité salariée et qu'il en résultait que la clause de non-concurrence n'avait plus d'objet.

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