Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-42.849

Arrêt du 24 novembre 1988Pourvoi n° 86-42.849

Non publiéLicenciement économique / PSEContrat de travailSalaire / rémunération
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée FOCH DISTRIBUTION "TIMY", dont le siège est à Béziers (Hérault), ...,

en cassation d'un jugement rendu le 15 mai 1986 par le conseil de prud'hommes de Béziers, au profit de Mme Renée X..., domiciliée à Cers (Hérault), 30, Lotissement Les Mas de l'Ecluse,

défenderesse à la cassation

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 octobre 1988, où étaient présents :

M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Guermann, conseiller rapporteur ; M. Benhamou, conseiller ; M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire ; M. Gauthier, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre

Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu l'article 1er de la convention collective des magasins de vente d'alimentation et d'approvisionnement général du 29 mai 1969 ; Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X..., embauchée en qualité de vendeuse le 24 mai 1982 par la société Foch distribution "Timy", a été licenciée le 20 janvier 1986 pour motif économique ; Attendu que pour condamner la société à payer à Mme X... des primes annuelles pour 1983 à 1985 en se fondant sur l'article 17 bis de la convention collective susvisée, le conseil de prud'hommes a énoncé que cette convention collective s'appliquait par extension à la société Foch distribution "Timy", laquelle, s'agissant d'une entreprise ayant moins de dix magasins de surface de vente comprise entre 120 et 400 mètres carrés et indépendamment de toute appartenance à une organisation patronale signataire ou adhérente, entrait dans le champ d'application professionnel de la convention collective ; " Attendu, cependant, que l'article 1er de cette convention collective dispose qu'elle ne s'applique pas aux entreprises employant moins de dix salariés dès lors qu'elles ne sont pas adhérentes à une organisation patronale signataire, et que l'arrêté d'extension du 27 avril 1973 ne l'a rendue obligatoire que pour les employeurs et travailleurs compris dans son champ d'application ;

Qu'en statuant comme il l'a fait, alors qu'il n'était pas contesté que la société Foch distribution "Timy" employait moins de dix salariés et qu'elle n'était pas adhérente à une organisation patronale signataire de la convention collective, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 mai 1986, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Béziers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Bédarieux ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciement économique / PSEContrat de travailSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
613720d1cd580146773eea36

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