Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 85-43.773

Arrêt du 13 juillet 1988Pourvoi n° 85-43.773

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Le motif économique du licenciement qui résulte d'une décision pénale s'impose au juge prud'homal, et en conséquence le salarié ne peut prétendre qu'à la réparation du dommage directement causé par le défaut de demande d'autorisation administrative.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 321-12 du Code du travail, alors applicable ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été embauché le 2 janvier 1980 en qualité d'agent technico-commercial par la Société d'exploitation des établissements Confais Isotec et licencié le 8 janvier 1982 avec préavis ; qu'il a, le 15 janvier 1982, demandé l'énonciation des motifs de son licenciement, mais n'a reçu aucune réponse ; que, le 28 mars 1984, le responsable de la société a été condamné par le tribunal correctionnel pour avoir licencié pour motif économique d'ordre conjoncturel M. X..., sans avoir sollicité l'autorisation préalable de l'autorité administrative compétente ;

Attendu que, pour condamner la société à verser à son ancien salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt a énoncé que le défaut de réponse à la demande d'énonciation des motifs du licenciement emportait présomption irréfragable de défaut de motifs ;

Attendu, cependant, que le motif économique du licenciement résultant de la décision pénale du 28 mars 1984 s'imposait au juge prud'homal, et que, dès lors, le salarié ne pouvait prétendre qu'à la réparation du dommage directement causé par le défaut de demande d'autorisation administrative ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 5 juin 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Publié au BulletinCassationLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b1349ba5988459c5161a

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