Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 85-45.117

Arrêt du 7 juillet 1988Pourvoi n° 85-45.117

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. X., directeur technique de la société des Magasins généraux de Toulouse, a été licencié pour motif économique avec l'autorisation de l'inspecteur du travail; que cette décision a été déclarée illégale par un jugement du tribunal administratif qui a fait l'objet d'un recours devant le Conseil d'Etat; que l'arrêt attaqué a accordé des dommages-intérêts à M. X. pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 juillet 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen Sur le premier moyen: Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III.
  • Portée: La décision d'autorisation, par l'inspecteur du Travail, d'un licenciement pour motif économique ayant été annulée par un jugement d'un tribunal administratif qui a fait l'objet d'un recours devant le Conseil d'Etat, doit être cassé l'arrêt d'une cour d'appel ayant fait droit à une demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dès lors que la décision sur le fond du litige dépendait de la question préjudicielle de la validité de l'autorisation administrative de licenciement.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le premier moyen :

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Attendu que M. X..., directeur technique de la société des Magasins généraux de Toulouse, a été licencié pour motif économique avec l'autorisation de l'inspecteur du travail ; que cette décision a été déclarée illégale par un jugement du tribunal administratif qui a fait l'objet d'un recours devant le Conseil d'Etat ; que l'arrêt attaqué a accordé des dommages-intérêts à M. X... pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu, cependant, que dès lors que la décision sur le fond du litige dépendait de la question préjudicielle de la validité de l'autorisation administrative de licenciement, la cour d'appel ne pouvait faire droit à la demande avant qu'il eût été définitivement statué sur ce point par le Conseil d'Etat ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, elle a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 juillet 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen

Références

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Articles, conventions, thèmes et source

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Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travailSalarié protégéInspection du travail

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1229ba5988459c513e6

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1229ba5988459c513e6.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 juillet 1988.

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