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Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 1197

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 268
Dernière décision affichée10 juillet 1990
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 268 décisions
14353

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1990, 87-42.791

Cour de cassation

l'employeur rappelait par écrit à la salariée qu'il n'était plus possible de lui assurer du travail à domicile depuis le 17 septembre 1984 ; que celle-ci a considéré le contrat de travail comme rompu et demandé une lettre de licenciement ; qu'après intervention de l'inspecteur du travail la société a, en novembre 1984, proposé à Mme X... de reprendre le travail à domicile, puis en atelier ; que cette dernière a saisi la juridiction prud'homale le 15 novembre 1984 ; Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel d'avoir condamné la société au paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, d'une part, que la salariée était responsable de la rupture du contrat de travail, dès lors qu'elle avait souhaité celle-ci et refusé

14354

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1990, 88-45.362

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Metz, 27 septembre 1988), que la société PAD Pneus et Services a licencié, le 3 avril 1982, M. X... pour motif économique après autorisation de l'inspecteur du travail ; que le tribunal administratif a annulé la décision d'autorisation comme ayant été prise par un fonctionnaire incompétent ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir accordé au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, alors, en premier lieu, qu'il résulte de l'article L. 321-9 du Code du travail, alors applicable, que c'est l'autorité administrative qui a la charge de vérifier la réalité et le sérieux du motif économique invoqué par l'employeur ; qu'en statuant comme ci-dessus, cependant

14355

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 1990, 89-42.656

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Y... X... Santos, demeurant ... Soule (Pyrénées-Atlantiques), en cassation d'un arrêt rendu le 28 avril 1989 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de la société Tauzin et Fils, dont le siège est Viodos à Mauléon Soule (Pyrénées-Atlantiques), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mai 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Fontanaud, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Vigroux, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

14356

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 1990, 88-44.623

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Armand X..., demeurant à Lambesc (Bouches-du-Rhône), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18ème chambre sociale), au profit de la société Protecval, devenue Brink's Provence, dont le siège est à Marseille (Bouches-du-Rhône), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Combes, conseiller rapporteur, M. Guermann, conseiller, MM. Laurent-Atthalin, Fontanaud, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

14357

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 1990, 88-40.066

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt que la société Top course n'avait pas informé en temps utile ses salariés de la fin du contrat "post adex" et n'avait pas pris les dispositions imposées par cette situation ; que, dès lors, en s'abstenant de rechercher si cette société n'avait pas agi avec légèreté en ne cherchant pas à maintenir le contrat de travail de ses employés, la cour n'a pas légalement justifié sa décision au regar de l'article L.

14358

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 1990, 89-12.091

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale que le contrat de travail n'est soumis à aucun formalisme, l'existence d'un document contractuel écrit n'étant nullement obligatoire ; qu'en affirmant, pour rejeter la qualité de salarié de M. X..., que celui-ci ne justifie d'aucun document contractuel, déterminant notamment la nature de ses fonctions, alors qu'un contrat écrit n'est nullement exigé, la cour d'appel s'est fondée sur des motifs inopérants et a entaché sa décision d'un défaut de base légale, violant ainsi l'article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale ; alors, d'autre part, qu'il résulte de l'article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale qu'une rémunération régulière et fixe constitue l'un des éléments fondamentaux d'un lien salarial ;

14361

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 1990, 87-41.128

Cour de cassation

il résulte de la rédaction de l'avenant au contrat de travail que la société a délié M. Y... de la clause de non-concurrence, sans relever l'existence d'aucun acte manifestant sans équivoque la volonté des parties de renoncer à la clause de non-concurrence et à celle prévoyant une indemnité compensatrice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1273 du Code civil ; alors que M. Y... soutenait, dans ses conclusions d'appel, que le Cabinet Leroy, auquel s'était adressé son employeur lors de la rupture du contrat était un cabinet de "reclassement" et non de recrutement qui ne s'occupait donc pas de la recherche d'emploi et qu'il avait lui-même volontairement limité ses recherches d'un nouvel emploi aux entreprises non concurrentes de la société Ceraver ;

14362

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 1990, 89-42.979

Cour de cassation

L'article L. 321-6 du Code du travail ne déterminant pas la date d'effet de la rupture dans le cas où le salarié n'accepte pas de bénéficier d'une convention de conversion, et l'article L. 122-14-1 de ce Code ne faisant pas obstacle à l'envoi de la lettre de licenciement avant l'expiration du délai imparti au salarié pour répondre à la proposition de convention de conversion, il résulte de ces dispositions, alors en vigueur à l'époque des faits (août 1987), que l'employeur, qui s'est borné à offrir à des salariés l'option prévue par les dispositions légales et conventionnelles, entre le licenciement pour motif économique et la rupture résultant de l'acceptation d'une convention de conversion, s'est conformé aux dispositions du 1er alinéa de l'article L.

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14363

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 1990, 89-43.277

Cour de cassation

Si la proposition d'une convention de conversion au cours de l'entretien préalable prévue par l'article L. 321-6 du Code du travail alors en vigueur à l'époque des faits (juillet 1988) et l'article 8 de l'accord national interprofessionnel du 20 octobre 1986 ne constituait pas une formalité dont l'inobservation aurait été sanctionnée dans les conditions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, la méconnaissance de cette obligation rend l'employeur responsable du préjudice qui en résulte.

14364

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 1990, 87-40.219

Cour de cassation

Le droit à l'indemnité de licenciement s'apprécie au jour du licenciement. Doit en conséquence être cassé l'arrêt qui retient qu'un salarié ayant, avant son licenciement, participé à la création et au fonctionnement d'une entreprise concurrente de celle de son employeur a commis une faute grave privative de l'indemnité de licenciement, alors que le licenciement, décidé pour un motif économique, n'avait pas été motivé par une faute révélée après la décision de licenciement.

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