Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-44.623

Arrêt du 4 juillet 1990Pourvoi n° 88-44.623

Non publiéLicenciementLicenciement économique / PSENullité du licenciement
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Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Armand X..., demeurant à Lambesc (Bouches-du-Rhône), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18ème chambre sociale), au profit de la société Protecval, devenue Brink's Provence, dont le siège est à Marseille (Bouches-du-Rhône), ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Combes, conseiller rapporteur, M. Guermann, conseiller, MM. Laurent-Atthalin, Fontanaud, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de SCP Celice et Blancpain, avocat de la société Protecval, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 décembre 1987), que M. X..., engagé en qualité de convoyeur à Marseille le 13 janvier 1975 par la société de transports Protecval et promu le 28 mai 1976 chauffeur poids-lourds, a été licencié pour motif économique, le 4 août 1978, avec un préavis de 2 mois expirant le 4 octobre 1978 ; qu'ayant refusé deux offres d'emplois de convoyeurs, hors Marseille, il fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de domages et intérêts pour non respect de sa priorité de réembauchage telle que prévue par l'article 6 de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires de transports annexe 1, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en relevant qu'il n'était pas intéressé par un poste de convoyeur et en lui deniant toute polyvalence, bien qu'il y ait été convoyeur et chauffeur de poids-lourds, la cour d'appel a dénaturé les faits de la cause et alors, d'autre part, qu'en retenant qu'il devait y avoir une identité de classification professionnelle entre le poste occupé lors du licenciement et celui à pourvoir, la cour d'appel a violé l'article 6 de la convention collective ;

Mais attendu qu'appréciant les éléments de fait et de preuve qui leur étaient soumis, les juges du fond ont retenu que le salarié s'était borné à demander sa réintégration dans ses fonctions de chauffeur ; d'où il suit que le moyen, non fondé en sa première branche, est inopérant en sa seconde et ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. X..., envers la société Protecval, devenue Brink's Provence, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre juillet mil neuf cent quatre vingt dix.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementLicenciement économique / PSENullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
6137213ccd580146773f219a

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137213ccd580146773f219a.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 juillet 1990.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.