Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-40.219

Arrêt du 3 juillet 1990Pourvoi n° 87-40.219

Publié au BulletinLicenciementLicenciement économique / PSEFaute grave
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X. de sa demande en paiement de l'indemnité de rupture prévue au contrat de travail, en ce qu'il l'a condamné à rembourser l'indemnité versée par l'employeur et en ce qu'il a ordonné la consignation de cette dernière entre les mains d'un séquestre, l'arrêt rendu le 31 octobre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans Attendu.
  • Portée: Le droit à l'indemnité de licenciement s'apprécie au jour du licenciement.
  • Portée: Doit en conséquence être cassé l'arrêt qui retient qu'un salarié ayant, avant son licenciement, participé à la création et au fonctionnement d'une entreprise concurrente de celle de son employeur a commis une faute grave privative de l'indemnité de licenciement, alors que le licenciement, décidé pour un motif économique, n'avait pas été motivé par une faute révélée après la décision de licenciement.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., directeur technique au service de la société Lamalle et Garnier depuis le 1er décembre 1961 et bénéficiaire, au dernier état, d'un contrat de travail prévoyant " en cas de licenciement non justifié par une faute grave ", une indemnité représentant vingt-quatre mois de salaire, a été, après autorisation de l'inspecteur du travail, licencié le 18 juillet 1980 pour motif économique, la société lui versant une somme au titre de l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective ; qu'ayant vainement réclamé, en outre, le paiement de l'indemnité de licenciement stipulée dans son contrat de travail, ainsi qu'un rappel de salaire, M. X... a saisi la juridiction prud'homale ; que la société invoquant une faute grave de M. X..., lui a alors réclamé le remboursement de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;.

Sur le quatrième moyen : (sans intérêt) ;

Mais sur les premier et deuxième moyens réunis :

Vu les articles L. 122-9 du Code du travail et 1134 du Code civil ;

Attendu que le droit à indemnité de licenciement s'apprécie au jour du licenciement ;

Que pour débouter M. X... de sa demande en paiement de l'indemnité contractuelle de licenciement et le condamner à rembourser l'indemnité conventionnelle de licenciement que lui avait versée la société, l'arrêt retient que M. X... a participé à la création d'une société concurrente, alors qu'il était encore lié à la société Lamalle et Garnier et en outre qu'il a participé effectivement à son fonctionnement bien avant son licenciement et énonce que ce comportement a constitué une faute grave qui exclut le paiement de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le licenciement de M. X... avait été décidé pour un motif économique, et que la faute du salarié, révélée après le licenciement, ne l'avait pas motivé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu que la cassation sur les premier et deuxième moyens, entraîne par voie de conséquence la cassation sur le troisième moyen ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en paiement de l'indemnité de rupture prévue au contrat de travail, en ce qu'il l'a condamné à rembourser l'indemnité versée par l'employeur et en ce qu'il a ordonné la consignation de cette dernière entre les mains d'un séquestre, l'arrêt rendu le 31 octobre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementLicenciement économique / PSEFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunération

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1539ba5988459c5196c

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1539ba5988459c5196c.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 juillet 1990.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.