Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-12.091

Arrêt du 4 juillet 1990Pourvoi n° 89-12.091

Non publiéLicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travail
Solution
Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu qu'ayant estimé que n'étaient établis ni l'existence d'une prestation de travail, ni le versement de salaires, la cour d'appel a pu décider que M. X. n'avait pas la qualité de salarié.
  • Réponse: MM. Laurent-Atthalin, Fontanaud, conseillers référendaires.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Edward X..., demeurant ... (Alpes-Maritimes),

en cassation d'un arrêt rendu le 29 août 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18ème chambre sociale), au profit de l'ASSEDIC des Alpes-Maritimes ... (Alpes-Maritimes),

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 1990, où étaient présents :

M. Cochard, président ; M. Combes, conseiller rapporteur ; M. Guermann, conseiller ; MM. Laurent-Atthalin, Fontanaud, conseillers référendaires ; M. Graziani, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de la SCP Fortunet et Mattéi-Dawance, avocat de M. X..., de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC des Alpes-Maritimes, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., prétendant avoir été, de 1964 à août 1981, date de son licenciement pour motif économique, directeur salarié de l'école "Inlingua" dont son épouse, commune en biens, avait acquis le fonds, fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 29 août 1988) de l'avoir débouté de sa demande en reconnaissance de cette qualité et en paiement des prestations dûes à ce titre par l'ASSEDIC des Alpes Maritimes, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte de l'article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale que le contrat de travail n'est soumis à aucun formalisme, l'existence d'un document contractuel écrit n'étant nullement obligatoire ; qu'en affirmant, pour rejeter la qualité de salarié de M. X..., que celui-ci ne justifie d'aucun document contractuel, déterminant notamment la nature de ses fonctions, alors qu'un contrat écrit n'est nullement exigé, la cour d'appel s'est fondée sur des motifs inopérants et a entaché sa décision d'un défaut de base légale, violant ainsi l'article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale ; alors, d'autre part, qu'il résulte de l'article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale qu'une rémunération régulière et fixe constitue l'un des éléments fondamentaux d'un lien salarial ; qu'en affirmant, pour rejeter la qualité salariale de M. X..., que celui-ci verse aux débats des bulletins de salaire sans produire un document bancaire ou comptable, alors que cette dernière production

n'est nullement exigée, seule une rémunération fixe et régulière étant nécessaire, la cour d'appel a, ainsi statué par un motif inopérant et, violé l'article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale ; et alors, enfin, que les attestations émanant de salariés et d'anciens salariés de l'école Inlingua précisent clairement que M. X... se trouvait bien dans une situation de subordination vis-à-vis de Mme X... ; qu'en affirmant, dès lors, que lesdites attestations, si elles établissent que leurs auteurs se trouvaient dans une situation de subordination vis-à-vis de Mme X..., n'apportent en revanche aucune précision

quant à la situation de M. X..., la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ces attestations, et violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant estimé que n'étaient établis ni l'existence d'une prestation de travail, ni le versement de salaires, la cour d'appel a pu décider que M. X... n'avait pas la qualité de salarié ; Que le moyen ne saurait donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travailSalaire / rémunération

Identifiants et source

Identifiant source
61372135cd580146773f1dd5

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372135cd580146773f1dd5.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 juillet 1990.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.