Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 1198

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 268
Dernière décision affichée28 juin 1990
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 268 décisions
14365

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 1990, 88-41.658

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que l'activité de M. X... a été suspendue unilatéralement par la société Erge spirale depuis le 5 mars 1984 pour une durée indéterminée, que par lettre du 12 avril 1984, celui-ci avait pris acte de la rupture du fait de son employeur, de sorte qu'à cette date la rupture était définitivement acquise et l'accomplisement du préavis impossible ; que la cour d'appel, qui n'a pas tiré de ces constatations les conséquences légales qui s'en déduisaient nécessairement, a violé l'article L.

14366

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1990, 88-43.930

Cour de cassation

par lettre du 30 décembre 1985 pour un motif économique, avec une autorisation administrative, par la société Bette Caux ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 19 mai 1988) de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, d'une part, que le comité d'entreprise n'a pas été informé et consulté préalablement avant le licenciement litigieux et alors, d'autre part, que l'employeur n'a pas indiqué à l'autorité administrative les critères retenus pour arrêter l'ordre des licenciements ; Mais attendu que la régularité de la procédure préalable à l'autorisation de licenciement ayant été appréciée par l'autorité administrative, le moyen est dès lors irrecevable devant le juge judiciaire ; Sur les troisième et quatrième moyens : Attendu que Mme X...

14367

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1990, 87-43.058

Cour de cassation

par lettre du 4 mai 1984 ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt, confirmatif de ce chef, d'avoir décidé que son indemnité de licenciement devait être calculée conformément aux dispositions de la convention collective des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils et de sociétés de conseils, et non sur la base des dispositions de la convention collective de l'industrie du pétrole, alors, selon le pourvoi, que M. X... avait soutenu que son contrat de travail faisait expressément référence à cette dernière convention collective, qui s'intégrait ainsi à la relation contractuelle dans toutes ses dispositions, y compris celles relatives à l'indemnité de licenciement, et que les juges du fond, en retenant que cette référence ne

14368

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1990, 86-42.854

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Henri C..., demeurant ... (Pyrénées atlantiques), en cassation d'un arrêt rendu le 24 avril 1986 par la cour d'appel de Toulouse (4e Chambre sociale), au profit de la société Comnolac, Maison de la Montagne, dont le siège est à Vabre (Tarn) et de la société Tuelacau, à Lacaume (Tarn), défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Caillet, conseiller rapporteur, MM. Benhamou, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, conseillers, M. Z..., Mme X..., M. Y..., Mme B..., M. A..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

14369

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1990, 88-42.539

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. H..., syndic à la liquidation des biens de la société Lyonnaise des Viandes, société anonyme, demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 21 mars 1988 par le conseil de prud'hommes de Lyon (section commerce), au profit de : 1°) M. Armand Y..., demeurant ..., 2°) M. Roger F..., demeurant ... 1er (Rhône), 3°) M. Pierre G..., demeurant ..., 4°) M. Bernard J..., demeurant chemin du Chambon à Lorette (Loire), 5°) M. B... Alain, demeurant ..., 6°) M. Charles E..., demeurant ..., 7°) M. René K..., demeurant ..., 8°) M.

14370

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1990, 87-43.570

Cour de cassation

Vu les articles 1134 et 1315 du Code civil ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mme D... a été engagée le 1er janvier 1980, en qualité de VRP, par la société Editions Samantha ; que son contrat stipulait que, rémunérée exclusivement à la commission, elle percevrait 20 % sur le chiffre d'affaires hors taxes des articles fabriqués par la société et 14 % sur les articles revendus ; qu'elle a été licenciée pour motif économique le 30 janvier 1982 ; qu'estimant n'avoir pas perçu, pendant son temps de présence dans l'entreprise, l'intégralité de la rémunération à laquelle elle pouvait prétendre, elle a, en novembre 1985, attrait devant la juridiction prud'homale le syndic à la liquidation des biens de la société pour faire fixer au passif de celle-ci sa

Licenciement économique / PSECassation+3
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14371

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1990, 87-40.224

Cour de cassation

L'existence d'un lien de droit entre les employeurs successifs n'étant pas une condition d'application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, viole ce texte la cour d'appel qui, ayant constaté que dans les mêmes lieux, se poursuivait la même activité hôtelière, ce qui représentait le transfert d'une entité économique conservant son identité, déboute les salariés représentants du personnel de leur demande de réintégration ou, à défaut, de dommages-intérêts pour rupture abusive de leur contrat de travail.

14372

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 1990, 86-42.015

Cour de cassation

considérant que la décision du juge commissaire d'exclure M. X... de la poursuite de l'exploitation prouvait que le maintien de celui-ci dans son activité n'était pas économiquement utile à l'entreprise sans justifier en quoi cette décision, limitée aux fonctions de mandataire social, impliquait que les fonctions techniques qu'exerçait l'intéressé étaient devenues inutiles, la cour d'appel n'a pas vérifié la réalité du motif économique de licenciement qu'elle retenait et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que, dès lors qu'il n'avait pas été allégué que le motif de licenciement invoqué devant elle, fut-ce dans les dernières écritures, n'était pas celui même qui aurait été énoncé dans les formes prévues par l'article L.

14373

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 1990, 87-42.313

Cour de cassation

Vu les articles 4 du nouveau Code de procédure civile et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. A..., embauché à compter du 18 août 1983 par la société Frangeclim en qualité de chef d'agence, a été, après l'expiration de la période d'essai, licencié le 7 août 1984, avec effet au 30 septembre suivant ; Attendu que pour débouter l'intéressé de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, l'arrêt énonce, d'une part, qu'il n'articule aucun chef de préjudice et ne fournit aucun élément démontrant que son licenciement lui a causé un préjudice quelconque, d'autre part, que les parties n'ont fourni à la cour d'appel aucun élément lui permettant de se forger une conviction sur le caractère abusif ou non

14374

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 1990, 87-42.132

Cour de cassation

l'employeur, et enfin que celui-ci n'établissait aucune faute de l'intéressé de nature à le priver du droit à ces commissions ; quelle a pu ainsi décider, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que les commissions réclamées par le salarié lui étaient dues ; qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois principal et incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

14375

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 1990, 86-41.476

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Christian X... demeurant ... (Eure), en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1990 par la cour d'appel de Versailles (5e Chambre sociale 2e Section), au profit de la société à responsabilité limitée ERIO dont le siège social est ... (Eure-et-Loir), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mai 1990, où étaient présents : M. Benhamou, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Bèque, conseillers, Mme Tatu, conseiller référendaire, M.

14376

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 1990, 87-44.814

Cour de cassation

par lettre du 10 février 1982, elle a été congédiée pour faute lourde ; qu'ayant invoqué l'article 44 de la convention collective nationale du personnel des agences de voyages et de tourisme aux termes duquel "les mesures disciplinaires de rétrogradation et de licenciement, ainsi que la révocation ne peuvent être appliquées par la direction qu'après avis du conseil de discipline ou de la commission paritaire prévue à l'article 48", elle fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour rupture abusive, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel avait requalifié les faits sans permettre aux parties de s'expliquer sur les conséquences de cette nouvelle qualification sur l'application des dispositions de l'article 44 de la convention collective précitée ;

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