Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 1990, 88-41.658
Cour de cassationil résulte des constatations de l'arrêt attaqué que l'activité de M. X... a été suspendue unilatéralement par la société Erge spirale depuis le 5 mars 1984 pour une durée indéterminée, que par lettre du 12 avril 1984, celui-ci avait pris acte de la rupture du fait de son employeur, de sorte qu'à cette date la rupture était définitivement acquise et l'accomplisement du préavis impossible ; que la cour d'appel, qui n'a pas tiré de ces constatations les conséquences légales qui s'en déduisaient nécessairement, a violé l'article L.