Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 1199

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 268
Dernière décision affichée19 juin 1990
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 268 décisions
14377

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1990, 86-45.302

Cour de cassation

par jugement du 22 janvier 1982 le tribunal de commerce de Lorient a prononcé le règlement judiciaire de l'UCB et a nommé M. Y... en qualité d'administrateur provisoire et M. B... en qualité de syndic ; que le 25 février 1982, ces derniers ont licencié les trois salariés pour motif économique ; Attendu que, la société, qui a obtenu un concordat, fait grief aux arrêts d'avoir dit que la cause économique des licenciements n'était pas réelle et de l'avoir en conséquence condamnée à payer à chacun des salariés des dommages-intérêts et une indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, que, d'une part, il n'était pas contesté devant la cour d'appel que les gérants mandataires qui avaient succédé aux

14378

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 1990, 88-41.326

Cour de cassation

la salariée multipliait les incidents depuis le début de l'année 1985, et que cette situation qui perturbait la qualité du travail, nuisait au, bon fonctionnement de l'entreprise, qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a, par une décision motivée, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

14379

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1990, 88-41.218

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de l'arrêt que l'inspecteur du travail avait, le 4 mars 1985, autorisé le licenciement du salarié pris en tant que salarié protégé ; que la Compagnie générale des papiers aurait seulement omis de régulariser la demande de licenciement ; qu'une telle omission ne pouvait qu'entraîner la condamnation à des dommages-intérêts de nature à réparer la seule violation d'un vice de forme ; que la cour d'appel a ainsi violé les articles L. 236-II, L. 436-I et R. 436-I du Code du travail ; Mais attendu que selon l'article R. 436-5 du Code du travail alors en vigueur, l'inclusion d'un salarié protégé dans un licenciement collectif était subordonné à l'obtention tant d'une autorisation donnée par le directeur départemental

14380

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1990, 87-45.070

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., demeurant à Chalon-sur-Saone (Saône-et-Loire), 11, rue du Centre, Le Bois du Défend Saint-Rémy, en cassation d'un arrêt rendu le 8 septembre 1987 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit : 1°/ de la société anonyme Carbex, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité Le Creusot (Saône-et-Loire), rue de la Fonderie, 2°/ de M. Gérard Y..., pris ès qualités de syndic du règlement judiciaire Carbex, domicilié à Givry (Saône-et-Loire), ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Caillet, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, MM.

14381

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1990, 87-44.592

Cour de cassation

l'employeur n'avait pris aucune mesure particulière pour établir les critères permettant de déterminer l'ordre des licenciements, et alors, d'autre part, que la cour d'appel qui a retenu que l'employeur pouvait privilégier le critère tiré des aptitudes professionnelles, a méconnu le fait que l'employeur avait ignoré volontairement l'appréciation de celle-ci ; Mais attendu que la cour d'appel ayant relevé que pour privilégier celui tiré des aptitudes professionnelles des salariés, l'employeur avait tenu compte de l'ensemble des critères arrêtés par l'article 90 de la convention collective de l'industrie laitière en vigueur dans l'entreprise, a ainsi justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

14382

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1990, 87-43.430

Cour de cassation

M. C..., exploitant une pharmacie, a été licenciée le 3 août 1983 par M. B... qui se proposant d'acquérir l'officine avait, dès le 8 juin 1983, demandé l'autorisation administrative de licenciement, mais s'était vu refuser cette autorisation le 20 juin 1983 ; que la salariée remplacée dans son emploi par la concubine de M. B..., a fait citer ce dernier devant la juridiction prud'homale en paiement d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour rupture abusive du contrat de travail ; Attendu que M. B... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 15 mai 1987) d'avoir retenu que le licenciement de Mlle A... de Bellaing était sans cause réelle et sérieuse, alors, d'une part, que le défaut d'autorisation administrative d'un

14383

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1990, 89-41.944

Cour de cassation

Vu les articles L. 321-3 dans les dispositions alors en vigueur et L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu que la direction de l'établissement Boussac Nomexy, qui envisageait le licenciement, pour motif économique, de 17 salariés, a convoqué pour le 22 juin 1987 le comité d'établissement afin qu'il soit informé et consulté sur cette mesure, conformément à l'article L. 321-3 du Code du travail ; qu'au cours de la seconde réunion de cet organisme qui s'est tenue le 29 juin suivant il a été décidé de faire appel à un expert-comptable pour étudier le projet du licenciement et de suspendre la délibération jusqu'au dépôt du rapport d'expertise ; que la direction estimant que le recours à un expert-comptable ne pouvait suspendre la procédure de consultation a modifié leur licenciement aux salariés concernés ;

14384

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1990, 87-16.948

Cour de cassation

Dès lors qu'il y a désaccord sur la nécessité d'une expertise réclamée par un comité d'entreprise consulté sur le plan social établi à la suite de la fusion de deux sociétés et prévoyant des licenciements collectifs, ainsi qu'un litige sur la rémunération de l'expert, la décision doit être prise, en vertu de l'article L. 434-6 du Code du travail par le président du tribunal de grande instance statuant en urgence.

14385

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1990, 87-40.833

Cour de cassation

Viole l'article L. 425-1 du Code du travail relatif aux mesures spéciales protectrices des délégués du personnel la cour d'appel qui déclare ces mesures applicables à un salarié désigné aux fonctions de délégué du personnel par des employés de l'entreprise réunis pour " préparer un cahier de revendications ", alors qu'il résulte de ces constatations qu'aucune élection n'avait eu lieu.

14386

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1990, 87-41.077

Cour de cassation

L'annulation de l'autorisation administrative de licenciement pour motif économique ne laissant rien subsister de celle-ci, le tribunal administratif qui l'avait prononcée pour inobservation par l'employeur de la procédure de concertation prévue par les articles L. 321-3 et suivants, alors en vigueur, du Code du travail n'avait pas statué sur les causes du licenciement, de sorte que la cour d'appel était compétente pour le faire.

14388

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1990, 87-42.000

Cour de cassation

Viole l'article L. 321-7, alors en vigueur, du Code du travail, la cour d'appel qui accueille la demande de salariés en dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors que l'employeur qui avait demandé une autorisation administrative de licenciement et qui n'avait pas reçu de réponse de l'autorité administrative dans le délai légal, était titulaire d'une autorisation tacite.

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