Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 1200

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 268
Dernière décision affichée6 juin 1990
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 268 décisions
14389

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 1990, 87-41.705

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par les Etablissements Paul X..., société anonyme dont le siège social est sis à Charavines (Isère), en cassation d'un jugement rendu le 2 février 1987 par le conseil de prud'hommes de La Tour du Pin (section industrie), au profit de M. Jean Y..., demeurant Le Pin, Virieu-sur-Bourbre (Isère), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 avril 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Combes, Zakine, Ferrieu, conseillers, MM. Laurent-Atthalin, Fontanaud, conseillers référendaires, M.

14390

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 1990, 87-41.577

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Y... Georges, demeurant Liginiac le Bourg (Corrèze) Liginiac, en cassation d'un arrêt rendu le 9 décembre 1986 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre-section A), au profit de la Société Elida Gibbs, ... à La Plaine-Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 avril 1990, où étaient présents : M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Zakine, conseiller rapporteur ; MM. Combes, Ferrieu, conseillers ; MM. X..., Laurent-Atthalin, Fontanaud, conseillers référendaires ; M.

14391

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 1990, 87-44.104

Cour de cassation

L'indemnité de clientèle, qui a pour objet de réparer le préjudice causé au représentant par la perte de la clientèle qu'il a créée, apportée ou développée au profit de son ancien employeur peut se cumuler avec la contrepartie de la clause de non-concurrence destinée à compenser le dommage résultant, après l'expiration des relations de travail, de la restriction apportée à l'activité du salarié, et qui répare un préjudice différent.

14392

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 1990, 88-42.037

Cour de cassation

l'employeur, prétendant être autorisé par l'inspecteur du travail, lui notifiait le 21 mars 1985 un licenciement pour motif économique ; que, sur recours exercé par M. Z..., le tribunal administratif décidait qu'aucune décision implicite autorisant le licenciement n'avait été acquise par la SCP A... et Y... ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir réparation de la rupture abusive de son contrat de travail ; Attendu que la cour d'appel, pour faire droit à cette demande, énonce qu'en présence du constat par le juge administratif de l'inexistence d'une autorisation de l'inspecteur du travail, il appartient au juge judiciaire d'apprécier le caractère réel et sérieux de la cause du licenciement ; qu'aucun grief n'est formulé par l'employeur à l'encontre de M.

14394

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 1990, 87-44.877

Cour de cassation

par arrêt infirmatif du 26 septembre 1986, la cour d'appel a déclaré la demande irrecevable en l'état et le tribunal de commerce seul compétent pour en connaître, mais que la même cour d'appel, saisie par M. Y... d'une demande tendant à ce qu'elle se prononce en raison de l'impossibilité pour la juridiction commerciale de le faire du fait de l'expiration du délai de contestation de l'état des créances, a, par le premier des arrêts attaqués, retenu l'affaire et ordonné la continuation des débats et, par le second, confirmant le jugement, accueilli la demande ; Attendu que, pour déclarer la demande du salarié recevable et fondée, la cour d'appel a retenu, d'une part, que si l'arrêt du 26 septembre 1986 avait, en déclarant la demande du salarié

14395

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 1990, 87-42.679

Cour de cassation

il résulte du texte susvisé que le renvoi éventuel en appréciation de légalité relève du seul office du juge, la cour d'appel, en fondant sa décision sur la prétendue renonciation de la salariée à le demander, a violé ce texte ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à renvoi préjudiciel devant la juridiction administrative, l'arrêt rendu le 19 mars 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne la société "Les Pervenches", envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M.

14396

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 1990, 87-42.661

Cour de cassation

l'employeur se prévalait pour justifier la prise en compte dans l'ancienneté du temps de service national ; Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de défaut de motifs, défaut de base légale et violation de la loi, le moyen ne tend en réalité qu'à instaurer une nouvelle discussion des éléments de fait appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que M. B... reproche encore à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de rappel de salaires en disant qu'il n'avait acquis la qualité d'ouvrier professionnel troisième catégorie qu'à compter d'octobre 1983 et non à compter de son embauchage en mai 1980, alors que la cour d'appel n'a pas motivé sa décision ; Mais attendu que la cour d'appel a motivé sa décision en relevant que M.

14397

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 1990, 87-42.226

Cour de cassation

l'Association Aide aux Mères de Famille (l'Association) ayant cédé la gestion du foyer d'accueil de l'Enfance au Centre d'Action Sociale de la Ville d'Elbeuf à compter du 30 juin 1983, Mmes B... et D... ont été privées d'emploi ; que l'arrêt attaqué a décidé que les salariées avaient été en fait licenciées pour motif économique sans autorisation administrative préalable ; Attendu que l'Association fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 3 mars 1987) de l'avoir condamnée à payer aux deux salariées une somme à titre de complément d'indemnité de préavis alors, d'une part, que la poursuite sans interruption de leur travail par les salariés au service d'un nouvel employeur rend impossible l'exécution d'un préavis ; que les juges du fond qui ont constaté que

14399

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1990, 88-41.989

Cour de cassation

Vu les articles L.1224, L.1229 et L.122-14.4 du Code du travail ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., salarié de l'Office Central de la Coopération à l'école, et titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée, a été avisé par lettre du 26 septembre 1984, que son contrat ne serait pas renouvelé, l'expiration de son préavis étant fixé en définitive au 31 décembre 1984 ; qu'après avoir déclaré le 16 janvier 1985 rapporter la mesure de rupture, l'employeur demandait au salarié de reprendre ses fonctions, offre que celui-ci a refusé ; que le 21 janvier 1985, l'office a demandé l'autorisation de licencier le salarié pour motif économique, puis lui a notifié le 4 avril 1985 son licenciement, avec une autorisation administrative ;

14400

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1990, 88-41.496

Cour de cassation

l'employeur est en droit de privilégier le critère tiré des qualités professionnelles du salarié, de telle sorte que ni l'ancienneté ni les charges de famille supérieures de Mme Z... n'interdisaient à M. X... de la licencier s'il estimait ses qualités professionnelles inférieures à celles de sa fille, Mme Y..., et qu'en se fondant sur ces deux critères pour relever à l'encontre de M. X... une violation de l'article L. 321-2 du Code du travail, la cour d'appel a statué par voie de motifs inopérants en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, l'employeur étant seul juge des qualités professionnelles de ses salariés, il n'appartenait pas à la Cour de substituer son appréciation à celle de M. X... en tenant pour négligeable la possession par Mme Y...

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