Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-42.037

Arrêt du 31 mai 1990Pourvoi n° 88-42.037

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. Z. exerçait depuis le 15 janvier 1981 les fonctions de clerc principal dans l'étude d'huissier de la SCP A. et Y.; que l'employeur, prétendant être autorisé par l'inspecteur du travail, lui notifiait le 21 mars 1985 un licenciement pour motif économique; que, sur recours exercé par M. Z., le tribunal administratif décidait qu'aucune décision implicite autorisant le licenciement n'avait été acquise par la SCP A. et Y.; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir réparation de la rupture abusive de son contrat de travail.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 février 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen.
  • Portée: Attendu cependant que le seul fait que l'autorisation administrative n'ait pas été obtenu par l'employeur, s'il ouvrait droit à réparation du préjudice résultant de cette irrégularité de forme, n'impliquait pas que le licenciement soit dépourvu d'une cause réelle et sérieuse.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

26 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. B... Devienne, demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 février 1988 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de :

1°) La SCP A... Y..., demeurant ...,

2°) Me Georget X..., demeurant ...,

3°) Me Jacques Y..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

Et sur le pourvoi incident formé par la SCP Georget-Bernard, Me A... et Me Y..., contre le même arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 avril 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, Mmes Blohorn-Brennheur, Mlle Sant, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Cossa, avocat de la SCP Georget-Bernard, de MM. A... et Y..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident formé par la SCP A... et Y..., Me A... et Me Y... qui est préalable :

Vu l'article L. 321.12 du Code du travail alors en vigueur ;

Attendu que M. Z... exerçait depuis le 15 janvier 1981 les fonctions de clerc principal dans l'étude d'huissier de la SCP A... et Y... ; que l'employeur, prétendant être autorisé par l'inspecteur du travail, lui notifiait le 21 mars 1985 un licenciement pour motif économique ; que, sur recours exercé par M. Z..., le tribunal administratif décidait qu'aucune décision implicite autorisant le licenciement n'avait été acquise par la SCP A... et Y... ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir réparation de la rupture abusive de son contrat de travail ;

Attendu que la cour d'appel, pour faire droit à cette demande, énonce qu'en présence du constat par le juge administratif de l'inexistence d'une autorisation de l'inspecteur du travail, il appartient au juge judiciaire d'apprécier le caractère réel et sérieux de la cause du licenciement ; qu'aucun grief n'est formulé par l'employeur à l'encontre de M. Z... et qu'en l'absence du moindre reproche à l'égard du salarié, le licenciement s'avère abusif ;

Attendu cependant que le seul fait que l'autorisation administrative n'ait pas été obtenu par

l'employeur, s'il ouvrait droit à réparation du

préjudice résultant de cette irrégularité de forme, n'impliquait pas que le licenciement soit dépourvu d'une cause réelle et sérieuse ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, en se bornant à relever qu'aucun reproche n'était adressé au salarié et sans vérifier le caractère réel et sérieux

de la cause économique du licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi principal formé par M. Z... ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 février 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne M. Z..., envers la SCP A... et Y..., Me A... et Me Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mai mil neuf cent quatre vingt dix.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travailInspection du travail

Identifiants et source

Identifiant source
61372148cd580146773f27d4

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372148cd580146773f27d4.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 31 mai 1990.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.