Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 1201

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 268
Dernière décision affichée29 mai 1990
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 268 décisions
14401

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1990, 88-41.340

Cour de cassation

l'employeur est libre de réorganiser son entreprise, sans rechercher si le poste de travail de M. X... n'avait pas été supprimé à la suite de son licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard des articles L. 321-7 et L. 321-9 et L. 321-12 du Code du travail (issus de la loi du 3 janvier 1975) ; alors, troisièmement, qu'en laissant sans réponse les conclusions de M. X... qui soutenait, d'une part, qu'à la suite de son licenciement, le poste de chef de secteur qu'il occupait avait été supprimé ; qu'en outre, la société SPS Centre Est avait prétendu qu'elle avait engagé M. Z... pour remplacer le salarié, mais qu'elle avait refusé de verser aux débats la lettre d'embauche de M. Z... ainsi que l'avenant au contrat de travail

14402

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1990, 89-11.332

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le comité d'entreprise de la société anonyme Bonnal (La Bonneterie alsacienne), dont le siège social est à Dambach-la-Ville (Bas-Rhin), représenté par M. Mangin, en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1988 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section des urgences), au profit de la société anonyme Bonnal (La Bonneterie alsacienne), dont le siège social est à Dambach-la-Ville (Bas-Rhin), prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L.

14403

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1990, 88-45.614

Cour de cassation

la salariée faisant état de ce que l'employeur avait répondu en juillet 1986 que le droit d'alerte des élus du comité d'entreprise était injustifié, ce dont Mme A... ne tirait aucune conséquence juridique ; que le moyen ne saurait être accueilli en sa première branche ; Attendu, en second lieu, qu'appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu que la diminution des frais de personnel était nécessaire à la date du licenciement pour réduire le déficit de l'établissement, que le poste de Mme A... avait été supprimé et qu'elle n'avait pas été remplacée ; qu'elle a pu décider que le licenciement reposait sur un motif économique ; que le moyen n'est pas fondé en sa seconde branche ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

14404

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1990, 88-45.500

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 122-25-2 du Code du travail que le contrat de travail ne peut être résilié pendant les périodes de suspension du contrat de travail prévues à l'article L. 122-26 du même code et pendant les quatre semaines qui suivent l'expiration de ces périodes ; que le licenciement devant être considéré à la date de la publication du plan de licenciement, intervenue le 29 janvier, elle devait bénéficier de la protection légale ; Mais attendu que l'article L. 122-27 du Code du travail dispose que la résiliation du contrat de travail par l'employeur pour l'un des motifs prévus à l'article L. 122-25-2 ne peut prendre effet ou être signifié pendant la période de suspension prévue à l'article L. 122-26? sans interdire à l'employeur d'engager la procédure de licenciement pendant ladite période ;

14406

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1990, 88-43.320

Cour de cassation

l'employeur aurait fait usage de pièces fausses, puisque l'arrêt fait référence à une lettre par laquelle la société Corso aurait demandé à Mme Y... de considérer son licenciement comme nul ; Mais attendu qu'abstraction faite des motifs erronés mais surabondants critiqués par le pouvoi, l'arrêt a relevé que Mme Y... avait été régulièrement licenciée pour motif économique après autorisation du directeur départemental du travail et de l'emploi ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y..., envers la société Corsa, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du

14407

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1990, 88-43.319

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X... Herber, demeurant à Badonviller (Meurthe-et-Moselle), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 mai 1988 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de la société anonyme Corso, dont le siège est à Nancy (Meurthe-et-Moselle), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mai 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, M. Lecante, conseiller, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

14408

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1990, 86-42.788

Cour de cassation

par lettre du 12 juin 1984, à compter du 23 juin 1984, avec un préavis de six mois expirant le 23 décembre 1984 ; que, le 22 juin 1984, les parties ont signé un protocole d'accord selon lequel : le licenciement du salarié prendrait effet à compter du 23 juin 1984 ; en application des dispositions applicables à l'âge normal de la retraite, le salarié exécuterait son préavis de six mois ; il percevrait l'indemnité de départ à la retraite égale à 12 755 francs et serait libéré de la clause de non-concurrence prévue au contrat de travail ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 22 avril 1986) de l'avoir condamnée à payer au salarié un complément d'indemnité de licenciement et une somme à titre d'indemnité de non-concurrence, alors,

14409

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1990, 87-42.241

Cour de cassation

l'employeur, alors, premièrement, que le juge ne peut commettre une personne de son choix que pour l'éclairer sur une question de fait requérant les lumières d'un technicien, mais ne peut lui confier une mission impliquant que celui-ci porte une appréciation d'ordre juridique, de sorte que l'article 236 du nouveau Code de procédure a été violé, alors, deuxièmement, que la cour d'appel a décidé à tort que M. Y..., qui avait demandé des dommages-intérêts pour refus de réembauchage, n'avait pas intérêt à faire juger de la validité de l'autorisation administrative de licenciement, alors, troisièmement, qu'en décidant que le salarié n'avait pas intérêt à faire trancher la validité de l'autorisation, la cour d'appel n'a pas respecté le principe de la

14410

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1990, 88-42.371

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-3 et L. 321-9, alors en vigueur, du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes qu'il appartient au juge judiciaire d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs d'un licenciement hormis le cas où, le motif étant d'ordre économique, l'appréciation ressortit à la compétence de l'autorité administrative ; Attendu que Mme X... a été licenciée pour motif économique le 10 juillet 1985 par la société Languedocienne de presse "le 34" avec une autorisation administrative laquelle a été annulée par le tribunal administratif ; que pour débouter Mme X...

14411

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1990, 88-43.476

Cour de cassation

l'employeur était en droit de privilégier le critère tiré des aptitudes professionnelles des salariés, la cour d'appel a analysé les circonstances de l'espèce et répondu aux conclusions en les rejetant ; qu'aucun des moyens n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers la société Dragages et travaux publics, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt neuf mai mil neuf cent quatre vingt dix.

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