Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-43.319

Arrêt du 29 mai 1990Pourvoi n° 88-43.319

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  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X... Herber, demeurant à Badonviller (Meurthe-et-Moselle), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 mai 1988 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de la société anonyme Corso, dont le siège est à Nancy (Meurthe-et-Moselle), ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mai 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, M. Lecante, conseiller, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société anonyme Corso, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Y... a été engagé le 18 octobre 1980 par la société Corso en qualité de gérant mandataire salarié d'un fonds de commerce d'alimentation générale ; que, licencié pour motif économique le 12 juin 1986, il fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 2 mai 1988), de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive, alors que, selon le moyen, la cour d'appel n'aurait pas voulu reconnaître qu'il avait la qualité de conseiller prud'homme et l'aurait considéré comme un salarié non protégé ;

Mais attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, la cour d'appel a expressément reconnu à M. Y... la qualité de conseiller prud'homme et a relevé que son licenciement, en cette qualité, avait été autorisé par l'inspecteur du travail ;

D'où il suit que le moyen manque en fait ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y..., envers la société anonyme Corso, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt neuf mai mil neuf cent quatre vingt dix.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementLicenciement économique / PSEInspection du travailProcédure prud'homale

Identifiants et source

Identifiant source
61372132cd580146773f1c5e

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372132cd580146773f1c5e.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 29 mai 1990.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.