Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-43.320

Arrêt du 29 mai 1990Pourvoi n° 88-43.320

Non publiéLicenciementLicenciement économique / PSEProcédure prud'homale
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  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme X... Herber, demeurant à Badonviller (Meurthe-et-Moselle), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 mai 1988 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de la société anonyme Corso, dont le siège est à Nancy (Meurthe-et-Moselle), ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mai 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, M. Lecante, conseiller, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Celice, avocat de la société Corso, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

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F F i

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme Y..., engagée le 18 octobre 1980 par la société Corso en qualité de gérante mandataire salariée d'un fonds de commerce d'alimentation générale, a été licenciée pour motif économique le 22 avril 1986 ; qu'elle fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 2 mai 1988) de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive, alors que, selon le moyen, d'une part, l'arrêt lui attribuerait la qualité de conseiller prud'homme qu'elle n'a pas ; alors que, d'autre part, l'employeur aurait fait usage de pièces fausses, puisque l'arrêt fait référence à une lettre par laquelle la société Corso aurait demandé à Mme Y... de considérer son licenciement comme nul ;

Mais attendu qu'abstraction faite des motifs erronés mais surabondants critiqués par le pouvoi, l'arrêt a relevé que Mme Y... avait été régulièrement licenciée pour motif économique après autorisation du directeur départemental du travail et de l'emploi ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y..., envers la société Corsa, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt neuf mai mil neuf cent quatre vingt dix.

Références

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Thèmes déterminants

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Identifiants et source

Identifiant source
61372132cd580146773f1c5f

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372132cd580146773f1c5f.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 29 mai 1990.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.