Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-44.592

Arrêt du 13 juin 1990Pourvoi n° 87-44.592

Non publiéLicenciementLicenciement économique / PSEAccord collectif / convention collective
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la cour d'appel ayant relevé que pour privilégier celui tiré des aptitudes professionnelles des salariés, l'employeur avait tenu compte de l'ensemble des critères arrêtés par l'article 90 de la convention collective de l'industrie laitière en vigueur dans l'entreprise, a ainsi justifié sa décision.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel ayant relevé que pour privilégier celui tiré des aptitudes professionnelles des salariés, l'employeur avait tenu compte de l'ensemble des critères arrêtés par l'article 90 de la convention collective de l'industrie laitière en vigueur dans l'entreprise, a ainsi justifié sa décision.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) M. Pierre Y..., demeurant à Digna (Jura),

2°) M. Jean-Pierre A...,

3°) Mme Monique A..., demeurant tous deux résidence les Pisons à Cousance, Beaufort (Jura),

en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1987 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit de la société Les Fromagers Savoyards, société anonyme, dont le siège est ... (Haute-Savoie) ayant établissement à Gizia, Beaufort (Jura),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 1990, où étaient présents :

M. Cochard,

président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Caillet, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, M. X..., Mme B..., M. Z..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique :

Attendu que Mme Le kieffre et MM. Y... et Le kieffre, salariés inclus le 23 mai 1985 dans un licenciement collectif par la société Les Fromagers Savoyards font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Besançon, 30 juin 1987) de les avoir déboutés de leur demande de dommages-intérêts pour violation de l'ordre des licenciements, alors, d'une part, que l'employeur n'avait pris aucune mesure particulière pour établir les critères permettant de déterminer l'ordre des licenciements, et alors, d'autre part, que la cour d'appel qui a retenu que l'employeur pouvait privilégier le critère tiré des aptitudes professionnelles, a méconnu le fait que l'employeur avait ignoré volontairement l'appréciation de celle-ci ; Mais attendu que la cour d'appel ayant relevé que pour privilégier celui tiré des aptitudes professionnelles des salariés, l'employeur avait tenu compte de l'ensemble des critères arrêtés par l'article 90 de la convention collective de l'industrie laitière en vigueur dans l'entreprise, a ainsi justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

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Articles, conventions, thèmes et source

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementLicenciement économique / PSEAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
6137213fcd580146773f2359

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137213fcd580146773f2359.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 juin 1990.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.