Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 87-40.224
Arrêt du 27 juin 1990Pourvoi n° 87-40.224
- Solution
- Cassation
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que, pour exclure dans cette affaire l'application de l'article L. 122-12 du Code du travail et débouter les salariés de leur demande, l'arrêt attaqué a retenu notamment que le bail de la société Hôtel moderne ayant été résilié par la FOCEP, en exécution d'un accord passé le 29 mai 1980, et que celui consenti à la société Holiday Inn n'ayant été signé que le 8 avril 1981, il n'existait aucun lien de droit entre l'ancien employeur et le repreneur des lieux.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 novembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles Sur le moyen unique.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ;
Attendu que ce texte s'applique, même en l'absence d'un lien de droit entre les employeurs successifs, à tout transfert d'une entité économique conservant son identité dont l'activité est poursuivie ou reprise ;
Attendu que, le 10 décembre 1979, le tribunal de commerce a prononcé le règlement judiciaire de la société Hôtel moderne et a autorisé la continuation d'exploitation jusqu'au 30 octobre 1980 ; que, le 19 mai 1980, un protocole d'accord a été signé par les syndics au règlement judiciaire, le président directeur général de la société et les représentants du personnel, aux termes duquel, en cas de vente ou de mise en gérance du fonds de commerce, l'article L. 122-12 du Code du travail " prendrait son plein et entier effet, y compris dans l'hypothèse de fermeture totale ou partielle immédiate ou ultérieure pour réaliser des travaux dans les locaux de l'Hôtel moderne " ; que, quelques jours plus tard, le 29 mai 1980, un autre protocole a été conclu entre la société FOCEP, propriétaire de l'immeuble donné à bail à la société Hôtel moderne, cette dernière société et les syndics, selon lequel la résiliation du bail aurait pour contrepartie le versement par la FOCEP à son locataire d'une indemnité transactionnelle de 12 millions de francs, et la FOCEP entreprendrait une complète réhabilitation des locaux en vue de leur maintenir dans l'avenir une affectation hôtelière ; qu'au mois d'août 1980, les syndics ont notifié à l'ensemble du personnel un licenciement pour motif économique ; que, le 8 avril 1981, la société FOCEP devenue la société civile immobilière (SCI) place de la République, a donné l'hôtel à bail à la société Holiday Inn qui a repris une partie du personnel ; que six salariés, représentants du personnel et non réembauchés par la société Holiday Inn, ont saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir leur réintégration ou à défaut des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ;
Attendu que, pour exclure dans cette affaire l'application de l'article L. 122-12 du Code du travail et débouter les salariés de leur demande, l'arrêt attaqué a retenu notamment que le bail de la société Hôtel moderne ayant été résilié par la FOCEP, en exécution d'un accord passé le 29 mai 1980, et que celui consenti à la société Holiday Inn n'ayant été signé que le 8 avril 1981, il n'existait aucun lien de droit entre l'ancien employeur et le repreneur des lieux ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'existence d'un lien de droit entre les employeurs successifs n'est pas une condition d'application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail et qu'elle avait constaté que, dans les mêmes lieux, se poursuivait la même activité hôtelière, ce qui représentait le transfert d'une entité économique conservant son identité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 novembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1539ba5988459c51988
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1539ba5988459c51988.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 juin 1990.
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