Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 1168

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 268
Dernière décision affichée11 décembre 1991
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 268 décisions
14005

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1991, 89-42.000

Cour de cassation

Ne constitue pas un manquement au devoir de réserve caractérisant une faute grave le fait, pour un cadre supérieur, de délivrer à un tiers une attestation destinée à être produite en justice dans le cadre d'une instance judiciaire opposant son employeur à ce tiers, dès lors que l'attestation ne comporte la divulgation d'aucun secret et qu'il n'est pas allégué par l'employeur qu'elle fasse état de faits matériellement inexacts ou volontairement déformés.

14006

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1991, 88-41.171

Cour de cassation

En vertu de l'article L. 761-5 du Code du travail, le journaliste congédié du fait de l'employeur a droit à une indemnité qui est calculée en fonction des seules années passées dans l'exercice de la profession de journaliste, sauf pour l'intéressé, à lui préférer, si elle est plus favorable, l'indemnité légale de licenciement prévue à l'article L. 122-9 du même Code, prenant en compte la totalité des années de service dans l'entreprise.

14008

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 1991, 88-45.302

Cour de cassation

M. C..., estimant que l'Union alimentaire n'était pas son employeur, a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir de la société Centre Sud diverses indemnités ainsi que des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ; Attendu que pour faire droit à cette demande et rejeter ainsi l'argumentation de la société Centre Sud qui avait mis en cause la société SOCADIS en faisant valoir que le contrat de travail de M. C... avait été transféré à cette société qui avait repris l'exploitation du rayon boucherie, l'arrêt attaqué a retenu qu'en l'absence d'un lien de droit entre ces deux sociétés, l'article L.

14009

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 1991, 88-43.046

Cour de cassation

il résulte encore des propres constatations de l'arrêt attaqué que l'autorisation administrative de licenciement du 13 octobre 1980 subordonnait l'effectivité de celui-ci à l'échec des procédures de reclassement et que le nouveau contrat de travail a été conclu en exécution de cette condition, laquelle en a donc constitué la cause exclusive ; que, par suite, l'annulation de ladite autorisation administrative a fait disparaître rétroactivement ladite condition, de sorte que le nouveau contrat susvisé s'est trouvé dépourvu de cause ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a derechef violé le texte susvisé, ensemble l'article 1131 du Code civil ; alors, enfin, qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la salariée n'a accepté la

14010

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 1991, 90-42.618

Cour de cassation

il résulte de la modification apportée au premier alinéa de l'article L. 321-7, alors en vigueur, du Code du travail que dès la publication de ladite loi, les employeurs n'avaient plus à solliciter une autorisation de l'autorité administrative en cas de licenciements individuels ou de licenciements collectifs visant un nombre de salariés inférieur à 10 pour une même période de 30 jours fondés sur un motif économique ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme C..., au service de la société Hesnault a été licenciée pour motif économique le 13 novembre 1986 avec sept autres salariés ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer à Mme C... des dommages-intérêts pour licenciement économique non autorisé, l'arrêt attaqué a retenu qu'une autorisation administrative aurait dû être demandée ;

14011

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 1991, 89-42.970

Cour de cassation

Une créance d'indemnité pour rupture abusive est une créance résultant de la rupture du contrat de travail au sens de l'article 123 de la loi n°85-98 du 25 janvier 1985. Le litige relatif à l'inscription de cette créance sur le relevé établi par le représentant des créanciers doit donc être porté par le salarié directement devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes.

14012

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 1991, 89-45.937

Cour de cassation

Selon l'article 57 de la convention collective des exploitations frigorifiques, si, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, des licenciements collectifs sont reconnus inévitables pour des raisons économiques ou en cas de cessation d'entreprise ou de force majeure, l'ordre des licenciements est établi par l'employeur après consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel compte tenu à la fois de la valeur professionnelle, des charges de famille et de l'ancienneté dans l'entreprise. Viole ce texte et celui de l'article L.

14014

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 1991, 90-43.867

Cour de cassation

la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 23 mai 1990) d'avoir décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part, seul le licenciement pour insuffisance professionnelle n'a pas à être motivé dans la lettre de licenciement, tandis que les licenciements pour motifs économiques ou disciplinaires doivent l'être, que l'incompatibilité d'humeur comme la perte de confiance participent de griefs disciplinaires ; que, dès lors, en estimant que la lettre de licenciement qui lui a été adressée n'avait pas à être motivée, mais qu'elle devait en revanche demander l'énonciation des motifs retenus à son encontre, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; alors, d'autre part,

14015

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 1991, 90-43.770

Cour de cassation

l'employeur n'avait énoncé aucun motif dans la lettre de notification du licenciement, prononcé à titre disciplinaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions concernant les demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de licenciement et de préavis, l'arrêt rendu le 20 novembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne la société Marylis Centre Leclerc, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

14016

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 1991, 90-41.854

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Robert X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 mai 1989 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de la Société anonyme commerciale du garage moderne de Metz, ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Bèque, Carmet, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M.

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