Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 1167

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 268
Dernière décision affichée12 décembre 1991
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 268 décisions
13993

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1991, 89-44.857

Cour de cassation

l'employeur qui envisage de licencier un salarié de le convoquer à un entretien préalable, ne sont pas applicables en cas de licenciement pour motif économique de dix salariés et plus dans une même période de trente jours ; Attendu que M. Z..., engagé en qualité de responsable d'expédition le 1er juillet 1969 par la Société nouvelle Outirop, a été licencié pour motif économique le 31 janvier 1989 ; Attendu que, pour faire droit à la demande du salarié en paiement de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, le conseil de prud'hommes a relevé que l'obligation de convocation à l'entretien préalable n'avait pas été respectée ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait constaté que le licenciement du salarié était intervenu pour

13994

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1991, 90-43.070

Cour de cassation

la salariée, la recevabilité de l'appel faisait nécessairement grief ; Mais attendu que le grief ou le préjudice doit provenir de l'irrégularité elle-même ; que le moyen, qui ne précise pas en quoi l'irrégularité alléguée a fait grief, est inopérant ; Sur le second moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, lors du licenciement, les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements n'ont pas été respectés, la salariée ayant fait l'objet d'une discrimination dans la mesure où on n'a pas tenu compte de sa double qualification professionnelle ; que, sur ce point, la cour d'appel n'a pas respecté

13995

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1991, 88-40.966

Cour de cassation

par lettre de la société Maser, dont le siège social est à Paris, été engagé à compter de 1982 en qualité d'ajusteur P1, pour une durée déterminée de trois mois, en raison d'un surcroît exceptionnel et temporaire d'activité ; que la lettre d'engagement stipulait que le salarié "acceptait d'effectuer tous déplacements chez notre clientèle, pendant toute la durée du contrat de travail, sur simple demande de la direction" ; que le contrat, renouvelé une fois est ensuite devenu à durée indéterminée, mais qu'à la suite de la résiliation du contrat de sous-traitance qui avait justifié l'engagement, la société, après avoir demandé à l'inspection du travail une autorisation de licenciement économique qui lui a été refusée a, faisant valoir la clause précitée

13997

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1991, 90-45.032

Cour de cassation

Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement d'un salarié ayant refusé la modification substantielle de son contrat de travail consécutive à des difficultés économiques rencontrées par l'entreprise. Dès lors, encourt la cassation l'arrêt qui pour décider que le licenciement est abusif relève que devant le refus du salarié d'accepter la réduction de son temps de travail, l'employeur l'avait remplacé par un autre salarié occupant le même emploi avec une rémunération moindre.

13998

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1991, 90-44.762

Cour de cassation

Il appartient aux juges du fond d'apprécier la réalité des difficultés économiques invoquées et de constater la suppression ou la transformation d'emploi ou la modification substantielle du contrat de travail refusée par le salarié. Encourt la cassation l'arrêt qui, pour décider que le licenciement d'une salariée avait une cause réelle et sérieuse, se borne à énoncer que la baisse du chiffre d'affaires de la société suffit à justifier dans son principe le licenciement économique prononcé, dès lors qu'il n'appartient pas à la juridiction prud'homale d'apprécier son opportunité au regard du montant relativement faible des pertes constatées.

14000

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1991, 87-45.037

Cour de cassation

l'employeur de prendre la responsabilité d'une rupture, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 septembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ; Condamne le Comité d'établissement de la Régie nationale des usines Renault du Mans, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'

14001

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1991, 88-44.735

Cour de cassation

l'employeur de rapporter la preuve des sommes qu'il avait perçues ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a relevé que le salarié avait reconnu que la prime avait été, à tort, comprise dans la rémunération mentionnée dans l'acte de subrogation, a, par ce seul motif, justifié sa décision ; Que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. Y... fait encore grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen, qu'il avait apporté la preuve qu'il avait effectué des heures supplémentaires en produisant le "fichier d'heures" qu'il avait rempli en se conformant au règlement intérieur ; Mais attendu qu'appréciant la valeur et la portée des

14002

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1991, 88-43.710

Cour de cassation

il résulte de la procédure que l'institut médico-pédagogique "Les écureuils" a, par contrat du 13 septembre 1976, engagé M. Y... en qualité de sous directeur, sa rénumération étant déterminée par le coefficient 440 avec remboursement de son loyer et de ses charges ; que le maintien de M. Y... dans cet emploi ne pouvant être budgétairement poursuivi, l'institut médico-pédagogique devait lui proposer, le 27 juillet 1978, un nouveau contrat de travail en qualité de chef de service éducatif rémunéré sur la base du coefficient 415, outre indemnité compensatrice et avantage en nature ; que M. Y... a exécuté son contrat jusqu'au 17 février 1981, date à laquelle il a revendiqué l'application du bénéfice de son coefficient initial en invoquant les

14003

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1991, 88-41.654

Cour de cassation

la salariée le coefficient 880 de la convention collective et, d'autre part, en faisant état d'un coefficient élevé pour énoncer que le silence de l'intéressée concernant un rappel de salaire équivalait à une acceptation ; Mais attendu que la cour d'appel ne s'est pas contredite en relevant, par un motif surabondant, que la salariée qui revendiquait le coefficient le plus élevé de la convention collective n'avait jamais contesté le montant de son salaire, que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ; ! Condamne Mme X..., envers la société Madeco, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique

Licenciement économique / PSERejet+3
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14004

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1991, 88-40.330

Cour de cassation

l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier", d'où il se déduit précisément que le traitement ne constitue qu'un élément distinct de la rémunération qui ne comprend pas les autres "avantages en nature ou en espèces versés aux salariés", de sorte qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a, en tout état de cause, méconnu par fausse interprétation les dispositions du texte susvisé ; et alors, enfin, qu'en se fondant sur le motif pris de ce que l'avantage en nature octroyé à M. B... en contrepartie d'une prestation de travail constituait un élément de sa rémunération, le conseil de prud'hommes s'est fondé sur un motif totalement inopérant dès lors que l'article 12 des statuts du personnel se référait à la

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