Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-40.966

Arrêt du 12 décembre 1991Pourvoi n° 88-40.966

Non publiéLicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que M. Y. fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel a relevé que la lettre d'engagement, d'une part ne faisait aucune référence à une affectation géographique déterminée, d'autre part, que la clause de mobilité ne comportait aucune restriction quant au lieu du travail et se rapportait à toute la clientèle de l'entreprise en quelque lieu qu'elle soit; qu'elle en a déduit, par une interprétation souveraine de la volonté des parties, que le lieu d'exécution du travail ne constituait pas une condition essentielle du contrat; que les moyens ne peuvent être accueillis.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Christian Y..., demeurant Parc de la Rose, bât ... (13ème) (Bouches-du-Rhône),

en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit de la société Maser, société à respnsabilité limitée, dont le siège est à Saint-Ouen (Seine-St-Denis), ...,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 1991, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, M. D..., M. F..., M. H..., M. A..., M. I..., M. E..., M. Carmet, conseillers, M. X..., Mme Z..., Mlle G..., M. C..., Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 novembre 1987), que M. Y..., domicilié à Marseille, a, par lettre de la société Maser, dont le siège social est à Paris, été engagé à compter de 1982 en qualité d'ajusteur P1, pour une durée déterminée de trois mois, en raison d'un surcroît exceptionnel et temporaire d'activité ; que la lettre d'engagement stipulait que le salarié "acceptait d'effectuer tous déplacements chez notre clientèle, pendant toute la durée du contrat de travail, sur simple demande de la direction" ; que le contrat, renouvelé une fois est ensuite devenu à durée indéterminée, mais qu'à la suite de la résiliation du contrat de sous-traitance qui avait justifié l'engagement, la société, après avoir demandé à l'inspection du travail une autorisation de licenciement économique qui lui a été refusée a, faisant valoir la clause précitée, invité le 17 novembre 1983 le salarié à se présenter à son établissement d'Ozoir la B..., (77), pour se voir proposer une nouvelle affectation ; qu'elle l'a licencié en raison de son refus ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, qu'en n'appréciant pas la différence de terme entre affectation, qui prévoit un caractère de fixité, par rapport à un simple déplacement évoqué dans le contrat de travail et en ne tirant pas les conséquences de cette distinction, alors que l'affectation à Marseille constituait un élément substantiel du contrat de travail, la cour d'appel a dénaturé les termes du contrat et violé la loi ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la lettre d'engagement, d'une part ne faisait aucune référence à une affectation géographique déterminée, d'autre part, que la clause de mobilité ne comportait aucune restriction quant au lieu du travail et se rapportait à toute la clientèle de l'entreprise en quelque lieu

qu'elle soit ; qu'elle en a déduit, par une interprétation souveraine de la volonté des parties, que le lieu d'exécution du travail ne constituait pas une condition essentielle du contrat ; que les moyens ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers la société Maser, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze décembre mil neuf cent quatre vingt onze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travailModification du contratInspection du travail

Identifiants et source

Identifiant source
6137218fcd580146773f4cce

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137218fcd580146773f4cce.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 décembre 1991.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.