Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 1991, 88-45.480
Cour de cassationconsidérant que M. E... ne justifiait pas d'avoir demandé à bénéficier de la priorité de réembauchage prévu par l'accord interprofessionnel en date du 10 février 1969 sans plus s'expliquer sur les raisons qui l'ont conduite à écarter tant l'affirmation du demandeur dans ses conclusions que la mention faite par le conseiller rapporteur, la cour d'appel a insuffisamment motivé sa décision et, partant, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, selon le second moyen, que l'ordre des licenciements pour motif économique ne saurait être abandonné à l'arbitraire de l'employeur ; qu'ainsi, seul un critère objectif peut justifier le licenciement de tel salarié plutôt que de tel autre ; que pour estimer qu'était justifié le