Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 1166

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 268
Dernière décision affichée18 décembre 1991
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 268 décisions
13981

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 1991, 88-45.480

Cour de cassation

considérant que M. E... ne justifiait pas d'avoir demandé à bénéficier de la priorité de réembauchage prévu par l'accord interprofessionnel en date du 10 février 1969 sans plus s'expliquer sur les raisons qui l'ont conduite à écarter tant l'affirmation du demandeur dans ses conclusions que la mention faite par le conseiller rapporteur, la cour d'appel a insuffisamment motivé sa décision et, partant, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, selon le second moyen, que l'ordre des licenciements pour motif économique ne saurait être abandonné à l'arbitraire de l'employeur ; qu'ainsi, seul un critère objectif peut justifier le licenciement de tel salarié plutôt que de tel autre ; que pour estimer qu'était justifié le

13982

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 1991, 88-44.219

Cour de cassation

l'employeur ne peut rompre le contrat que s'il justifie, soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie, de maintenir le contrat ; que ne constitue pas nécessairement une telle impossibilité l'existence d'une cause économique de licenciement ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. B... a été, le 15 janvier 1986, licencié pour motif économique par la société Metalinor, avec une autorisation administrative, tandis qu'il était en arrêt de travail consécutif à un accident du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes d'indemnité fondées sur les articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail, la cour d'appel a retenu que le

13983

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 1991, 87-43.346

Cour de cassation

Vu les articles L. 132-1 et suivants du Code du travail et l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande en paiement d'un rappel de salaire, l'arrêt a énoncé que l'intéressé, à qui incombait la charge de la preuve, n'avait produit aux débats ni l'avenant n° 25 à la convention collective de la métallurgie des Bouches-du-Rhône dont il se prévalait, ni les accords d'entreprise qu'il estimait applicables, et n'avait, dès lors, pas mis la cour d'appel en mesure de contrôler si le salaire perçu était réellement inférieur à celui qui était dû ; Qu'en statuant ainsi, alors que, n'étant pas contesté que les textes conventionnels invoqués par le salarié avaient été communiqués à l'expert, il appartenait à la cour d'appel de se les procurer par tous moyens, la cour…

13984

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 1991, 89-40.403

Cour de cassation

par lettre recommandée du 4 mars 1987 adressée à la société à responsabilité limitée La Criée de Strasbourg, M. X... s'est étonné des termes de "licenciement pour motif disciplinaire" utilisés par l'employeur et a indiqué qu'il attendait un courrier lui annonçant un licenciement économique ; que, par une lettre recommandée reçue le 18 mars, la société La Criée de Colmar lui a confirmé son licenciement, objet de l'entretien du 24 février, et lui a précisé que le licenciement était motivé par la fermeture définitive de l'entreprise ; qu'il a alors fait appeler la société à responsabilité limitée La Criée de Strasbourg devant le conseil de prud'hommes pour la voir condamner à lui payer diverses sommes à titre notamment d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et…

13985

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 1991, 90-42.329

Cour de cassation

L'article 10 e, alinéa 2, de la convention collective du bâtiment disposant qu'en cas de licenciement pendant un arrêt de travail pour maladie ou accident, l'indemnité complémentaire sera versée à l'intéressée jusqu'à son rétablissement ou jusqu'à expiration des durées d'indemnisation, une cour d'appel, qui relève que l'arrêt de travail litigieux est intervenu pendant le délai-congé, décide à bon droit que le salarié ne peut prétendre au bénéfice de la disposition susvisée au-delà de l'expiration de son préavis.

13987

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1991, 90-45.865

Cour de cassation

la salariée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a relevé que le poste qu'elle occupait avait été supprimé et qu'il n'appartenait pas au juge d'apprécier les motivations qui ont conduit à cette suppression ; Qu'en statuant ainsi sans rechercher si la suppression d'emploi était justifiée par des difficultés économiques, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 septembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

13988

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1991, 90-46.003

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 17 octobre 1990) d'avoir décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, la cour d'appel, qui a reconnu que le salarié exerçait la fonction de perceur, mais retenu pour contester le licenciement l'embauche de plusieurs monteurs-mécaniciens, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'employeur invoquait l'inaptitude professionnelle du salarié pour refuser à celui-ci la possibilité d'occuper un emploi transformé par la mutation technologique de l'entreprise correspondant à sa qualification professionnelle ; qu'elle a ainsi fait ressortir que le licenciement avait été prononcé pour un motif inhérent à la personne du salarié ;

13989

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1991, 90-45.694

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 28 septembre 1990) de l'avoir condamné à payer au salarié des dommages-intérêts pour rupture abusive et à rembourser à l'ASSEDIC les allocations de chômage payées au salarié du jour du licenciement au jour de l'arrêt dans la limite de six mois, alors, selon le moyen, que, en admettant que la société Courtaulds n'ait pas fait une application correcte des critères fixant l'ordre des licenciements, dans le cadre du licenciement pour motif économique, cette circonstance n'ouvrait pas droit à M. Y... au versement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle, ni sérieuse ou au paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif, de sorte qu'a fait une fausse application à l'espèce des dispositions de l'article L.

13990

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1991, 90-45.136

Cour de cassation

l'employeur ayant mis fin au contrat qui le liait à la société exploitant le complexe hôtelier dans lequel travaillait le salarié ; Qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions du salarié qui soutenaient qu'il pouvait être reclassé au sein du groupe auquel la société qui l'employait appartenait, la cour d'appel n'a pas répondu aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juillet 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Condamne la société anonyme générale de restauration, envers M.

13991

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1991, 90-45.810

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X... Lazare, demeurant ... (Guyane française), en cassation d'un arrêt rendu le 1er octobre 1990 par la cour d'appel de Fort-de-France, siégeant à Cayenne (Chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée Midel, "Le Jardin brésilien", dont le siège est ... (Guyane française), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 novembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Boittiaux, Bèque, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M.

13992

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1991, 90-46.006

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Claude Z..., demeurant ... à Genas (Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1990 par la cour d'appel de Lyon (5e Chambre sociale), au profit de la société ATB, dont le siège est ... à Vaulx-en-Velin (Rhône), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 novembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. X..., Y..., Pierre, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Parlange, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M.

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