Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-45.694

Arrêt du 12 décembre 1991Pourvoi n° 90-45.694

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. Y., engagé en 1969 en qualité d'ouvrier de fabrication par la société Courtaulds, a été licencié pour motif économique le 19 mars 1988 dans le cadre d'un licenciement collectif de plus de neuf salariés.
  • Réponse: D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Courtaulds, société anonyme dont le siège social est sis à Le Pont du Leu, Calais (Pas-de-Calais),

en cassation d'un arrêt rendu le 28 septembre 1990 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit :

1°/ de M. Hasni Y..., demeurant à Calais (Pas-de-Calais), ...,

2°/ de l'ASSEDIC du Nord, dont le siège social est sis à Lille (Nord), ...,

défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 novembre 1991, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Z..., X..., Pierre, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Parlange, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèqèe, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Courtaulds, les conclusions de M. Parlange, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que M. Y..., engagé en 1969 en qualité d'ouvrier de fabrication par la société Courtaulds, a été licencié pour motif économique le 19 mars 1988 dans le cadre d'un licenciement collectif de plus de neuf salariés ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 28 septembre 1990) de l'avoir condamné à payer au salarié des dommages-intérêts pour rupture abusive et à rembourser à l'ASSEDIC les allocations de chômage payées au salarié du jour du licenciement au jour de l'arrêt dans la limite de six mois, alors, selon le moyen, que, en admettant que la société Courtaulds n'ait pas fait une application correcte des critères fixant l'ordre des licenciements, dans le cadre du licenciement pour motif économique, cette circonstance n'ouvrait pas droit à M. Y... au versement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle, ni sérieuse ou au paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif, de sorte qu'a fait une fausse application à l'espèce des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui a condamné la société à payer au salarié des dommages-intérêt pour licenciement abusif et à rembourser à l'ASSEDIC les allocations de chômage payées au salarié du jour du licenciement dans la limite de six mois ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas accordé de

dommages-intérêts pour inobservation de l'ordre des licenciements, a relevé que le licenciement avait été prononcé pour un motif inhérent à la personne du salarié ; qu'elle a pu, dès lors, décider que le licenciement n'avait pas de motif économique ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
613721b0cd580146773f6229

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721b0cd580146773f6229.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 décembre 1991.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.