Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-45.810

Arrêt du 12 décembre 1991Pourvoi n° 90-45.810

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu qu'est un licenciement pour motif économique celui qui résulte d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail consécutive notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France, siégeant à Cayenne; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre.
  • Portée: Attendu que pour dire ce licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a relevé qu'un administrateur provisoire avait été désigné par une ordonnance de référé du 29 décembre 1980 qui faisait état de dettes importantes de l'entreprise et de ses difficultés avec l'administration fiscale.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X... Lazare, demeurant ... (Guyane française),

en cassation d'un arrêt rendu le 1er octobre 1990 par la cour d'appel de Fort-de-France, siégeant à Cayenne (Chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée Midel, "Le Jardin brésilien", dont le siège est ... (Guyane française),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 novembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Boittiaux, Bèque, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Parlange, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les conclusions de M. Parlange, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! - Sur le second moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu qu'est un licenciement pour motif économique celui qui résulte d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail consécutive notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ;

Attendu que M. Y..., engagé le 11 mars 1988 comme manutentionnaire par la société Midel, a été licencié pour motif économique le 8 juillet 1989 ;

Attendu que pour dire ce licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a relevé qu'un administrateur provisoire avait été désigné par une ordonnance de référé du 29 décembre 1980 qui faisait état de dettes importantes de l'entreprise et de ses difficultés avec l'administration fiscale ;

Qu'en statuant ainsi sans relever ni suppression ou transformation d'emploi ni modification substantielle du contrat de travail refusée par le salarié, consécutive à des difficultés rencontrées par l'entreprise au moment du licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France, siégeant à Cayenne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre ;

Condamne la société Midel, "Le Jardin brésilien", envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Fort-de-France, siégeant à Cayenne, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze décembre mil neuf cent quatre vingt onze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
613721b0cd580146773f61c3

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721b0cd580146773f61c3.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 décembre 1991.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.