Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 1165

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 268
Dernière décision affichée7 janvier 1992
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 268 décisions
13969

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1992, 89-42.316

Cour de cassation

il résulte d'une attestation établie le 12 juillet 1989, par le greffier en chef du conseil de prud'hommes que, selon le registre d'audience tenu le 3 février 1989, le jugement, dans le litige opposant Mme X... à la société Les Caves du Roy, a été prononcé en présence du greffier d'audience S. Sarniguet ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que Mme X... reproche en outre au jugement de n'avoir pas répondu aux conclusions par lesquelles elle avait réclamé à titre principal sa réintégration au sein du personnel de la société ; Mais attendu que, le conseil de prud'hommes ayant retenu que Mme X... avait été régulièrement licencée pour un motif économique, n'avait pas à répondre à des conclusions que sa décision rendait inopérantes ;

13970

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1992, 89-42.685

Cour de cassation

l'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC), dont le siège social est ..., 4°) l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS), dont le siège social est ... (8e), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 novembre 1991, où étaient présents : M. Benhamou, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Boittiaux, Bèque, conseillers, Mme Beraudo, conseiller référendaire, M. Parlange, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

13971

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1991, 90-44.934

Cour de cassation

par lettre du 19 août 1989 ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité pour licenciement privé de motifs réels et sérieux et d'une indemnité pour non-respect de la procédure légale, alors que, selon le moyen, les indemnités prévues en cas de rupture dépourvue de motifs réels et sérieux ou pour inobservation des règles de forme ne se cumulent pas ; qu'en décidant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que l'entreprise ayant moins de onze salariés, les dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail n'étaient pas applicables ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Par ces motifs : Rejette le pourvoi incident ; Mais sur le pourvoi principal formé par la salariée Mme X...

13972

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1991, 90-45.229

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Paul X..., demeurant Sodiam ... (l'Ile-des-Comores), en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de 1°) la Compagnie d'affrètement et de Transport (CAT), dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), 2°) la société TAS, dont le siège est 19, traversée Mardirossian à Marseille (Bouches-du-Rhône), défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Pierre, conseiller, M.

13973

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1991, 88-44.812

Cour de cassation

M. A..., celui-ci a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que M. A... avait été lié à la société Dimer La Marée par un contrat de travail et de l'avoir reconnu créancier de diverses sommes à la suite de son licenciement alors, selon le pourvoi principal, d'une part, que l'accession à un mandat social importe par novation cessation du rapport salarial antérieur et que la cour d'appel ne peut reconnaitre à un mandataire social la qualité de salarié sans constater qu'il exercait dans un lien de subordination à l'égard de la société des fonctions techniques distinctes ; qu'en l'éspèce la cour

13974

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1991, 90-44.758

Cour de cassation

l'employeur ne peut résilier le contrat de travail à durée indéterminée que s'il justifie soit d'une faute grave, soit de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie, de maintenir ledit contrat ; Attendu que M. X..., chauffeur poids lourds au service de la société CEMH a été licencié pour motif économique, le 10 avril 1989, alors que son contrat de travail était suspendu à la suite d'un accident du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué énonce essentiellement que la prise en charge par une autre entreprise de l'unique poste de chauffeur-livreur occupé par M. X... avant son accident avait permis une économie

13975

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1991, 89-40.875

Cour de cassation

l'employeur d'un plan social prévoyant notamment d'importantes suppressions d'emplois, pris un certain nombre d'heures de délégation à la fin du dernier trimestre de l'année 1987 et en janvier 1988 ; que ces heures ont fait l'objet d'une retenue sur le salaire des intéressés ; qu'ils en ont demandé en justice le paiement ; Attendu que la société AMDBA fait grief au conseil de prud'hommes d'avoir accueilli cette demande, alors, d'une part, que l'élaboration d'un plan de licenciement économique et le projet de fermeture de quatre établissements, qui ne concernaient qu'indirectement le site d'Argenteuil, ne constituent pas des circonstances exceptionnelles pour les élus de l'établissement d'Argenteuil, justifiant le paiement de dépassements d'heures de délégation ;

13976

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1991, 90-40.856

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Climatherm Bourgogne, Fenay Longvic (Côte d'Or), en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1989 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de M. René X..., demeurant 11, rue du Château d'Eau, à Dijon (Côte d'Or), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Benhamou, Bèque, conseillers, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M.

13977

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1991, 91-40.528

Cour de cassation

par lettre du 17 mars 1989 n'énonçant aucun motif ; Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes de paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a relevé que les faits reprochés au salarié, soit l'établissement et la signature de deux chèques alors que la situation bancaire de l'association, qu'il connaissait, ne permettait pas leur paiement, lui avaient été précisés lors de l'entretien préalable ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur n'avait énoncé aucun motif dans la lettre de notification du licenciement prononcé à titre disciplinaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions

13978

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1991, 90-40.301

Cour de cassation

par lettre du 3 septembre 1987 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant notamment au paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Orléans, 12 octobre 1989) d'avoir débouté le salarié de sa demande, alors, selon le pourvoi, qu'en énonçant que "M. X... ne conteste pas que son poste ait été supprimé...", la cour d'appel a dénaturé les conclusions du salarié qui a, au contraire, toujours affirmé que son poste n'avait pas été supprimé ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté une baisse d'activité en 1987 qui avait conduit la société, pour faire face à la concurrence étrangère à réduire ses coûts de production et a fait ressortir que le poste du salarié avait été supprimé ;

13979

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1991, 89-40.384

Cour de cassation

l'employeur n'est pas obligé d'appliquer l'ordre des licenciements à l'ensemble des personnes employées dans toute l'entreprise, seraient-elles de même catégorie, mais est en droit de tenir compte des nécessités de gestion propres à chaque service ; que la société Interagra avait fait valoir dans ses conclusions et par des documents produits aux débats que l'entreprise était divisée en deux services distincts, l'un rue Fourtanier et l'autre au Bois Vert ; qu'il était précisé "qu'en réalité le choix, si l'on ose dire, en ce qui" concerne les licenciements dans ce service concernait Mme Z... ou Mme Y... et en aucune façon Melle X... qui ne travaillait pas dans le même service" (conclusions, p. 3 7) ; que par ailleurs "si Mme Z... a été embauchée le 13

13980

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1991, 88-13.681

Cour de cassation

La prise en charge par un employeur de la participation de ses salariés au Fonds national de l'emploi, dans le cadre d'une convention d'allocation spéciale, ayant pour objet d'en éviter l'imputation sur l'indemnité conventionnelle de licenciement, constitue un complément de cette indemnité et doit en conséquence être exclu de l'assiette des cotisations de sécurité sociale.

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