Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 1164

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 268
Dernière décision affichée22 janvier 1992
Comprendre ce regroupement

Le classement « Licenciement économique / PSE » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 268 décisions
13958

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1992, 90-45.665

Cour de cassation

l'employeur à verser une telle indemnité de licenciement n'était pas établi ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt de ne pas avoir statué sur les intérêts réclamés par le salarié concernant le paiement tardif de salaires ; Mais attendu que l'omission de statuer alléguée ne peut être réparée que dans les conditions prévues par l'article 463 du nouveau Code de procédure civile ; d'où il suit que le moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. Y..., envers Mme X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

13959

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1992, 91-41.311

Cour de cassation

la salariée, l'arrêt a énoncé que le licenciement de l'intéressée prononcé en l'absence de toute autorisation administrative, était réputé de plein droit abusif ; Attendu, cependant, que le remboursement des indemnités de chômage n'est prévu qu'en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué de ce chef ; PAR CES MOTIFS : !

13960

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 1992, 88-43.677

Cour de cassation

Vu les articles L. 322-4 et R. 322-7 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que peuvent être conclues, avec les entreprises, des conventions attribuant des allocations spéciales en faveur de certaines catégories de travailleurs ; que, selon le second, le versement des prestations est interrompu lorsque le bénéficiaire reprend une activité professionnelle ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 mai 1988) et la procédure, M. Y..., engagé le 9 novembre 1953 par la société Ascinter-Otis, a signé en avril 1969 une clause de non-concurrence ; qu'en juin 1985, à la demande de la société qui était confrontée à des difficultés économiques, il a signé une déclaration d'intention d'adhérer à la convention du Fonds national de l'emploi ;

13962

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 1992, 88-42.553

Cour de cassation

par arrêté du 17 décembre 1973 du ministre du Travail de l'Emploi et de la Population, du niveau IV ; que dès lors la cour d'appel, en n'attribuant à ce diplôme, contrairement aux premiers juges, que le niveau III, ne lui a pas reconnu son exacte valeur, viciant ainsi sa décision ; Mais attendu qu'en retenant, à bon droit, qu'eu égard aux diplômes qu'il visait, l'article 4 de la convention collective n'accordait au titulaire de celui invoqué, homologué au niveau IV, que le classement en position III, la cour d'appel a relevé que l'employeur avait reconnu à l'interessé la position IV ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

13963

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 1992, 88-41.775

Cour de cassation

par lettre du 10 avril 1985, prenant effet le 30 juin 1985 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'un rappel de salaires, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en application des articles L. 131-1 et L. 141-1 du Code du travail, la législation sur le SMIC s'applique aux concierges d'immeubles à usage d'habitation ; que l'exclusion visée à l'article D. 141-5 du même code concerne seulement les dispositions de la section dans lesquelles il est inséré, relatives au mode de calcul forfaitaire, en l'absence de convention collective, des prestations en nature de logement et de nourriture ; qu'en fondant sa décision sur l'article 18 de la convention collective applicable qui précise que dans les cas d'

13964

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 1992, 88-41.530

Cour de cassation

il résulte des termes clairs et précis de l'article 12 de l'avenant "Mensuels" à la convention collective de la métallurgie du Pas-de-Calais que l'indemnité de licenciement instituée par cette convention doit être calculée sur la base de la "rémunération moyenne des douze derniers mois, y compris éventuellement les majorations pour les heures supplémentaires", et qu'en substituant à cette référence au salaire des "douze derniers" mois la référence au salaire "habituel" qui conduit en fait à rechercher les douze meilleurs mois de rémunération du salarié, le jugement attaqué a dénaturé ledit article 12 et donc violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que, même si la convention collective avait stipulé, comme le conseil de prud'hommes a

13965

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1992, 88-43.481

Cour de cassation

par arrêté du 25 juillet 1985, M. X... s'est vu reconnaître la qualification d'agent de maîtrise niveau 2, échelon 1, coefficient 185 ; qu'estimant relever de la position cadre II B coefficient 470, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la société Sécuritas Atlantique fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli M. X... en sa demande et de l'avoir, en conséquence, condamnée à lui verser diverses sommes à titre de rappel de salaires, de troisième mois, de préavis, d'indemnité de congés payés incidents et de complément d'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, d'une part, qu'aux termes de l'annexe II de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité, ne peuvent bénéficier de la qualification de cadre

13966

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1992, 88-43.324

Cour de cassation

la salariée ; Attendu cependant que, d'une part, l'expert s'était borné à déterminer le nombre de jours de congés non pris par la salariée et que, d'autre part, l'employeur faisait valoir dans ses conclusions que Mlle C... ayant perçu l'intégralité de son salaire pendant toute la période litigieuse ne pouvait cumuler celui-ci avec une indemnité de congés payés ; que la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné les époux B...

Licenciement économique / PSECassation+4
Enregistrer Lire
13967

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1992, 87-44.993

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 9 avril 1987), d'avoir reconnu à la salariée la qualité de cadre et d'avoir condamné l'employeur au paiement des indemnités de préavis et de licenciement afférentes à cette qualité, alors, selon le moyen, que, d'une part, l'article 7 de l'accord national du 21 juillet 1975 sur la classification, intégré à la convention collective de la métallurgie, prévoit que seuls les salariés placés au troisième échelon niveau V, peuvent être avancés en position II avec le statut de cadre ; que l'arrêt attaqué qui a décidé que le coefficient hiérarchique attribué par un employeur à un salarié est inopérant pour apprécier le droit à la qualité de cadre d'un salarié, dont cependant le coefficient hiérarchique, inférieur à celui fixé par la clause précitée constituait un…

13968

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1992, 88-44.448

Cour de cassation

l'employeur sur ce point, a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a constaté que M. C... avait été dans l'obligation de prendre son congé pendant la période de préavis compte tenu de la fermeture de l'établissement à partir du 1er juillet 1987, a décidé à bon droit, sans encourir les griefs du pourvoi, que le salarié devait percevoir un complément d'indemnité de préavis ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Comprendre

Guides associés à licenciement économique / pse

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.