Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-43.631

Arrêt du 16 janvier 1992Pourvoi n° 88-43.631

Publié au BulletinLicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travail
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Rejet
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Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 28 avril 1988), M. X., embauché le 16 octobre 1956 par la société Holleville, a été licencié le 3 novembre 1986 pour motif économique; que l'article 52 de la convention collective de la métallurgie de Vimeu applicable prévoit que la prime d'ancienneté est de 15 % après 15 ans de présence et qu'elle est calculée sur les appointements réels; qu'estimant que la notion d'appointements réels comprend l'ensemble des rémunérations nettes perçues par le salarié, c'est-à-dire outre les salaires, les indemnités de chômage partiel, le salarié a réclamé à son employeur un complément de prime d'ancienneté.
  • Réponse: Attendu que, sans encourir les griefs du moyen, la cour d'appel a exactement inclu dans la base de calcul des primes d'ancienneté, le montant des indemnités de chômage partiel, qui s'étaient substituées aux salaires; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

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Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 28 avril 1988), M. X..., embauché le 16 octobre 1956 par la société Holleville, a été licencié le 3 novembre 1986 pour motif économique ; que l'article 52 de la convention collective de la métallurgie de Vimeu applicable prévoit que la prime d'ancienneté est de 15 % après 15 ans de présence et qu'elle est calculée sur les appointements réels ; qu'estimant que la notion d'appointements réels comprend l'ensemble des rémunérations nettes perçues par le salarié, c'est-à-dire outre les salaires, les indemnités de chômage partiel, le salarié a réclamé à son employeur un complément de prime d'ancienneté ;

Attendu que la société reproche à l'arrêt d'avoir fait droit à la demande du salarié, alors qu'en s'abstenant de préciser en quoi les primes d'ancienneté versées à M. X... entre 1982 et 1986 n'avaient pas été calculées sur ses appointements réels au sens de l'article 52 de la convention collective, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, sans encourir les griefs du moyen, la cour d'appel a exactement inclu dans la base de calcul des primes d'ancienneté, le montant des indemnités de chômage partiel, qui s'étaient substituées aux salaires ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

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Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetLicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1569ba5988459c51b9e

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1569ba5988459c51b9e.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 janvier 1992.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.