Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 89-41.242
Arrêt du 22 janvier 1992Pourvoi n° 89-41.242
- Solution
- Rejet
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que la société aurait pu proposer à la salariée des emplois de même nature existant dans d'autres régions et pour lesquels elle recrutait du personnel, a pu décider que le licenciement n'était pas justifié par un motif économique.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui a retenu que la société aurait pu proposer à la salariée des emplois de même nature existant dans d'autres régions et pour lesquels elle recrutait du personnel, a pu décider que le licenciement n'était pas justifié par un motif économique.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
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Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 4 janvier 1989) et la procédure, que Mme X..., embauchée le 31 juillet 1973 en qualité d'animatrice de vente par la société Lustucru, a été, à la suite de la fusion des sociétés Rivoire et Carret et Lustucru, licenciée le 31 mai 1988, pour motif économique ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, d'une part, le fait que les sociétés Lustucru et Rivoire et Carret aient procédé au recrutement de " vendeurs grande distribution " en dehors de la région dans laquelle Mme X... travaillait et résidait, sans même qu'il soit constaté que les postes proposés correspondaient à la qualification de la salariée, ne pouvait impliquer l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement de Mme X..., consécutif à la restructuration du réseau commercial des sociétés Rivoire et Carret et Lustucru, ayant entraîné la suppression du poste occupé par l'intéressée ; et qu'en se fondant sur ce seul motif inopérant, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; alors que, d'autre part, faute pour Mme X... d'avoir manifesté son désir de bénéficier de la priorité de réembauchage prévue par l'article 25 de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969, la société n'était pas tenue de lui proposer les postes à pourvoir dans les régions extérieures à son lieu de résidence et d'activité ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'accord susvisé ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que la société aurait pu proposer à la salariée des emplois de même nature existant dans d'autres régions et pour lesquels elle recrutait du personnel, a pu décider que le licenciement n'était pas justifié par un motif économique ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b15d9ba5988459c51d71
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b15d9ba5988459c51d71.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 22 janvier 1992.
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