Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 1163

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 268
Dernière décision affichée22 janvier 1992
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 268 décisions
13945

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 1992, 89-45.926

Cour de cassation

l'employeur, à prévenir des difficultés financières ; que les salariés ont saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir notamment le paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme D... sollicitant en outre une somme à titre de complément de préavis ; Attendu que la société fait grief aux arrêts attaqués (Nancy, 31 octobre 1989), d'avoir dit que le licenciement ne reposait pas sur un motif économique alors, selon le pourvoi, qu'en s'attachant uniquement, pour considérer que les difficultés économiques de l'entreprise ne justifiaient pas la modification du calcul de la rémunération, à l'augmentation du chiffre d'affaires et des frais de personnel, indiquées dans le rapport de gérance, sans examiner la situation d'

13946

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 1992, 88-45.106

Cour de cassation

l'employeur et qu'en en décidant autrement, la cour d'appel a faussement apprécié les documents de la cause, et alors, enfin qu'en ne tenant pas compte des heures supplémentaires effectuées sur les chantiers en France, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions ; Mais attendu que c'est sans encourir les griefs du pourvoi que la cour d'appel a estimé qu'il n'était pas établi que le salarié ait, au cours de l'exécution du contrat de travail, effectué les heures supplémentaires dont il réclamait le paiement ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers MM. Z... et Y..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.

13947

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 1992, 90-43.544

Cour de cassation

l'employeur fait grief aux arrêts de l'avoir condamné à payer aux salariées des dommages-intérêts pour rupture abusive, alors, selon le moyen, d'une part, que constitue un motif économique de nature à justifier un licenciement, la suppression d'un poste due à une économie de personnel résultant du remplacement du salarié occupant une fonction à plein-temps par un autre salarié occupant désormais cette fonction à mi-temps ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté les graves difficultés économiques rencontrées par le magasin Franprix et que Mmes Z... et Y..., employées à plein-temps avaient été remplacées par des salariées à mi-temps ; qu'elle n'a pas exclu l'hypothèse que M. X... ait cherché à diminuer les charges salariales ; qu'en estimant

13948

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 1992, 88-44.927

Cour de cassation

il résulte de la procédure que M. X..., licencié pour motif économique par la société Ermeto, a cessé ses fonctions le 28 février 1986 ; que le 8 juillet 1986, dans le cadre d'une instance qu'il avait introduite contre la société Ermeto pour obtenir le paiement d'une indemnité de dédit de la clause de non-concurrence, a été signé par les parties en litige un procès-verbal de conciliation ; que par la suite sur la base d'un contrat d'intéressement du personnel du 17 avril 1986 modifié par avenant du 28 mai 1986 dont il venait d'avoir connaissance, il a saisi une nouvelle fois la juridiction prud'homale en paiement d'une somme de 6 412,77 francs au titre de la prime d'intéressement 1985 ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande, le jugement a

13949

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 1992, 89-42.434

Cour de cassation

il résulte des pièces versées aux débats qu'il dépassait très largement la durée légale de travail hebdomadaire prévue lors de la signature de son contrat de travail en 1974 ; et alors, enfin, qu'il appartenait à la cour d'appel d'ordonner une mesure d'instruction sur l'ampleur de ses fonctiosn si elle estimait ne pas disposer d'éléments suffisants ; Mais attendu que, tant par motifs propres qu'adoptés, la cour d'appel, qui n'avait pas à ordonner une mesure d'instruction en vue de suppléer la carence de l'intéressé dans l'administration de la preuve, après avoir relevé que celui-ci avait la maîtrise de ses horaires, a constaté qu'il ne fournissait aucun décompte d'heures supplémentaires effectuées ; que par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision ;

13950

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 1992, 89-41.717

Cour de cassation

l'employeur ; Attendu cependant que l'annulation de l'autorisation administrative ne laisse rien subsister de celle-ci, qu'en l'espèce, la décision du tribunal administratif qui a prononcé cette annulation pour vice de forme, n'a pas statué sur les causes du licenciement ; que la cour d'appel était donc compétente pour le faire ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher l'existence ou l'absence de caractère réel et sérieux du motif de licenciement, elle a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a débouté les salariés de leur demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, l'arrêt rendu le 28 avril 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la

13951

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 1992, 89-44.361

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois formés par : 1°/ Mme Jocelyne X..., demeurant à Sarras (Ardèche), n° 3 Les Bouleaux, rue du Champ de l'Homme, 2°/ Mme Mauricette Y..., demeurant à Ratières, Chateauneuf de Galaure (Drôme), en cassation d'un arrêt rendu le 12 octobre 1988 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de la Société coopérative agricole de céréales de la Galaure, dont le siège est à Saint-Vallier (Drôme), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 décembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM.

13952

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 1992, 89-42.329

Cour de cassation

par lettre du 4 février 1987 pour cause économique ; Attendu qu'il fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que l'employeur ne peut procéder à un licenciement qu'en raison de causes réelles et sérieuses existant au moment de sa décision, de sorte que viole les dispositions des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail l'arrêt attaqué qui considère que le licenciement de M. B..., à lui notifié le 4 février 1987, était justifié par le procès-verbal de l'assemblée générale du 30 juin 1987 faisant ressortir l'existence d'une perte de 1 039 888 francs pour l'année civile 1986 ; qu'en outre, viole les

13953

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 1992, 90-43.752

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois formés par : 1°) M. Franc Z..., demeurant 233, cité Flaming à Carcassonne (Aude), 2°) M. Thierry X..., demeurant ... (Aude), en cassation d'un arrêt rendu le 24 avril 1990 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale), au profit de la société anonyme Travaux d'Exploitation Générale (TEG), dont le siège est ... (Indre-et-Loire), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 décembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Benhamou, Lecante, Waquet, Boittiaux, Pierre, conseillers, Mmes Beraudo, M. Bonnet, Mmes Marie, Pams-Tatu, conseillers référendaires, M.

13954

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 1992, 90-43.528

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel B..., demeurant ... (Gironde), en cassation d'un arrêt rendu le 9 mai 1990 par la cour d'appel de Bordeaux, au profit : 1°/ de la société anonyme Générale de Traction, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité en son siège, ... (Gironde), 2°/ de la société à responsabilité limitée Stavi, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité en son siège, ... (Gironde), 3°/ de l'ASSEDIC du Sud-Ouest, prise en la personne de son directeur, domicilié en cette qualité en son siège, avenue de la Jallère, Quartier du Lac à Bordeaux (Gironde), défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 décembre 1991, où étaient présents : M.

13955

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 1992, 89-41.579

Cour de cassation

il résulte de la procédure que M. Z..., embauché le 22 juin 1987 comme manoeuvre par la société SPAM à la suite de l'ouverture d'un chantier, a, à la fin de celui-ci et le 31 octobre 1987, cessé de travailler et été licencié le 1er février 1988 pour motif économique ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour débouter M. Z... de sa demande en paiement de salaires ou d'indemnités équivalente pour les mois de novembre, décembre 1987 et janvier 1988, le jugement a retenu qu'il n'avait effectué aucun travail pendant la période considérée et qu'il n'avait pas demandé à son employeur de l'affecter à un autre chantier ; Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il avait relevé que

13956

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 1992, 90-40.098

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Fédération française d'association de loisirs de vacances et de tourisme (LVT), dont le siège est ... (9e), en cassation d'un arrêt rendu le 6 novembre 1989 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre A), au profit de M. Alain X..., demeurant ... Saint-Eloi, Rantigny (Oise), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 décembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Benhamou, Lecante, Waquet, Boittiaux, Bèque, Pierre, conseillers, Mmes Beraudo, Marie, Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

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