Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 90-43.544
Arrêt du 22 janvier 1992Pourvoi n° 90-43.544
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: D'où il suit que le moyen ne peut êre accueilli.
- Solution: Rejet.
- Portée: Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que l'employeur n'avait pas proposé aux salariées de rester dans l'entreprise avec une réduction d'horaire parce qu'il entendait renouveler l'ensemble du personnel, a pu décider que les licenciements avaient une cause inhérente à la personne des salariées.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
21 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois formés par M. Jean X..., gérant des Magasin Franprix "Pic et Pac", demeurant ou siège social ... (Corrèze),
en cassation des arrêts rendus le 17 avril 1990 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit :
1°/ de Mme Y..., demeurant ... (Corrèze),
2°/ de Mme Manuela Z..., demeurant ... (Corrèze),
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 décembre 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Benhamou, Lecante, Boubli, conseillers, Mme Beraudo, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP de Chaisemartin, avocat de M. X..., ès qualités de gérant du magasin Franprix, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n°s Q 90-43.544 et R. 90-43.545 ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les arrêts confirmatifs attaqués (Limoges, 17 avril 1990), que Mmes Z... et Y..., engagées en qualité de vendeuses, la première, le 1er août 1970, la seconde, le 1er août 1974, par le magasin Franprix, ont été licenciées pour motif économique le 9 juillet 1986 ;
Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts de l'avoir condamné à payer aux salariées des dommages-intérêts pour rupture abusive, alors, selon le moyen, d'une part, que constitue un motif économique de nature à justifier un licenciement, la suppression d'un poste due à une économie de personnel résultant du remplacement du salarié occupant une fonction à plein-temps par un autre salarié occupant désormais cette fonction à mi-temps ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté les graves difficultés économiques rencontrées par le magasin Franprix et que Mmes Z... et Y..., employées à plein-temps avaient été remplacées par des salariées à mi-temps ; qu'elle n'a pas exclu l'hypothèse que M. X... ait cherché à diminuer les charges salariales ; qu'en estimant néanmoins que le licenciement des salariées ne reposait pas sur un motif économique, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi les dispositions de l'article L. 321-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, que dans ses conclusions d'appel, M. X... avait soutenu que le licencement des salariées, caissières à plein-temps, reposait sur un motif économique, car il avait diminué l'effectif de son entreprise qui était passé de sept à six salariés ; qu'après les licenciements, sur quatre postes de caissières dont trois à plein-temps et un à mi-temps, l'entreprise ne comptait plus que trois postes de caissières à mi-temps qu'il avait engagées de surcroît pour une durée déterminée afin de
garantir la survie de
l'entreprise ; qu'en omettant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, violant ainsi les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que l'employeur n'avait pas proposé aux salariées de rester dans l'entreprise avec une réduction d'horaire parce qu'il entendait renouveler l'ensemble du personnel, a pu décider que les licenciements avaient une cause inhérente à la personne des salariées ;
D'où il suit que le moyen ne peut êre accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
! Condamne M. X..., ès qualités de gérant du magasin Franprix, envers Mmes Z... et Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613721b0cd580146773f61f1
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721b0cd580146773f61f1.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 22 janvier 1992.
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