Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-43.544

Arrêt du 22 janvier 1992Pourvoi n° 90-43.544

Non publiéLicenciementLicenciement économique / PSE
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: D'où il suit que le moyen ne peut êre accueilli.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que l'employeur n'avait pas proposé aux salariées de rester dans l'entreprise avec une réduction d'horaire parce qu'il entendait renouveler l'ensemble du personnel, a pu décider que les licenciements avaient une cause inhérente à la personne des salariées.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

21 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois formés par M. Jean X..., gérant des Magasin Franprix "Pic et Pac", demeurant ou siège social ... (Corrèze),

en cassation des arrêts rendus le 17 avril 1990 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit :

1°/ de Mme Y..., demeurant ... (Corrèze),

2°/ de Mme Manuela Z..., demeurant ... (Corrèze),

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 décembre 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Benhamou, Lecante, Boubli, conseillers, Mme Beraudo, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP de Chaisemartin, avocat de M. X..., ès qualités de gérant du magasin Franprix, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n°s Q 90-43.544 et R. 90-43.545 ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les arrêts confirmatifs attaqués (Limoges, 17 avril 1990), que Mmes Z... et Y..., engagées en qualité de vendeuses, la première, le 1er août 1970, la seconde, le 1er août 1974, par le magasin Franprix, ont été licenciées pour motif économique le 9 juillet 1986 ;

Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts de l'avoir condamné à payer aux salariées des dommages-intérêts pour rupture abusive, alors, selon le moyen, d'une part, que constitue un motif économique de nature à justifier un licenciement, la suppression d'un poste due à une économie de personnel résultant du remplacement du salarié occupant une fonction à plein-temps par un autre salarié occupant désormais cette fonction à mi-temps ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté les graves difficultés économiques rencontrées par le magasin Franprix et que Mmes Z... et Y..., employées à plein-temps avaient été remplacées par des salariées à mi-temps ; qu'elle n'a pas exclu l'hypothèse que M. X... ait cherché à diminuer les charges salariales ; qu'en estimant néanmoins que le licenciement des salariées ne reposait pas sur un motif économique, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi les dispositions de l'article L. 321-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, que dans ses conclusions d'appel, M. X... avait soutenu que le licencement des salariées, caissières à plein-temps, reposait sur un motif économique, car il avait diminué l'effectif de son entreprise qui était passé de sept à six salariés ; qu'après les licenciements, sur quatre postes de caissières dont trois à plein-temps et un à mi-temps, l'entreprise ne comptait plus que trois postes de caissières à mi-temps qu'il avait engagées de surcroît pour une durée déterminée afin de

garantir la survie de

l'entreprise ; qu'en omettant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, violant ainsi les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que l'employeur n'avait pas proposé aux salariées de rester dans l'entreprise avec une réduction d'horaire parce qu'il entendait renouveler l'ensemble du personnel, a pu décider que les licenciements avaient une cause inhérente à la personne des salariées ;

D'où il suit que le moyen ne peut êre accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

! Condamne M. X..., ès qualités de gérant du magasin Franprix, envers Mmes Z... et Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Références

Éléments reliés à la décision

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Identifiants et source

Identifiant source
613721b0cd580146773f61f1

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721b0cd580146773f61f1.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 22 janvier 1992.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.