Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 91-41.311

Arrêt du 21 janvier 1992Pourvoi n° 91-41.311

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à la condamnation de l'employeur à rembourser des indemnités de chômage aux organismes sociaux, l'arrêt rendu le 30 novembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Douai.
  • Portée: Attendu que pour condamner l'employeur à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à la salariée, l'arrêt a énoncé que le licenciement de l'intéressée prononcé en l'absence de toute autorisation administrative, était réputé de plein droit abusif.
  • Portée: Attendu, cependant, que le remboursement des indemnités de chômage n'est prévu qu'en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Cabinet d'expertise comptable du Hainaut, dont le siège est à Valenciennes (Nord), rue des Hesques,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1990 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit de Mme Martine Z..., épouse Y..., demeurant à Valenciennes (Nord), Clos Romanée, résidence Le Vignoble,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 décembre 1991, où étaient présents :

M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. X..., Pierre, conseillers, Mme Batut, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mme Y..., embauchée le 3 novembre 1971 en qualité de comptable par le Cabinet d'expertise comptable du Hainaut, a été licenciée pour motif économique le 2 octobre 1984 ; Attendu que pour condamner l'employeur à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à la salariée, l'arrêt a énoncé que le licenciement de l'intéressée prononcé en l'absence de toute autorisation administrative, était réputé de plein droit abusif ; Attendu, cependant, que le remboursement des indemnités de chômage n'est prévu qu'en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué de ce chef ; PAR CES MOTIFS :

! CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à la condamnation de l'employeur à rembourser des indemnités de chômage aux organismes sociaux, l'arrêt rendu le 30 novembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un janvier mil neuf cent quatre vingt douze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE

Identifiants et source

Identifiant source
613721a7cd580146773f5a9d

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721a7cd580146773f5a9d.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 janvier 1992.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.