Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-46.006

Arrêt du 12 décembre 1991Pourvoi n° 90-46.006

Non publiéLicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve produits aux débats, a relevé que si M. Z. était en droit de refuser la modification de son contrat de travail, il était établi que le chiffre d'affaires de la société avait baissé en 1987, que tous les cadres avaient fait l'objet de mesures restrictives, que l'emploi de M. Z. avait été supprimé puisque les tâches de l'intéressé avaient été redistribuées entre plusieurs personnes de sorte qu'il n'avait pas été remplacé; qu'en l'état de ces constatations, répondant aux conclusions, elle a pu décider que le licenciement avait un motif économique.
  • Réponse: D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Claude Z..., demeurant ... à Genas (Rhône),

en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1990 par la cour d'appel de Lyon (5e Chambre sociale), au profit de la société ATB, dont le siège est ... à Vaulx-en-Velin (Rhône),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 novembre 1991, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. X..., Y..., Pierre, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Parlange, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Parlange, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur les trois premiers moyens réunis :

Attendu que M. Z..., entré au service de la société ATB le 9 avril 1985 en qualité de VRP, a été licencié pour motif économique le 21 juin 1988 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 10 septembre 1990) d'avoir dit que le motif économique du licenciement était établi alors que, d'une part, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions du salarié et n'a pas précisé sur quels documents elle se fondait ni s'ils avaient été communiqués à l'intéressé ; alors que, d'autre part, l'arrêt n'a pas tenu compte des éléments fournis par M. Z... établissant que ce dernier avait été licencié pour son refus de céder aux pressions de la direction en vue de faire baisser son salaire et a retenu le caractère économique du licenciement tout en constatant que l'emploi de l'intéressé n'avait pas été supprimé ; alors, enfin, que la cour d'appel a exposé incomplètement les faits et a ignoré les attestations fournies par le salarié tout en retenant celle d'un salarié de son employeur ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve produits aux débats, a relevé que si M. Z... était en droit de refuser la modification de son contrat de travail, il était établi que le chiffre d'affaires de la société avait baissé en 1987, que tous les cadres avaient fait l'objet de mesures restrictives, que l'emploi de M. Z... avait été supprimé puisque les tâches de l'intéressé avaient été redistribuées entre plusieurs personnes de sorte qu'il n'avait pas été remplacé ;

qu'en l'état de ces constatations, répondant aux conclusions, elle a pu décider que le licenciement avait un motif économique ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; Sur les quatrième et cinquième moyens réunis :

Attendu que le salarié reproche encore à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande d'octroi d'une somme au titre de participation au chiffre d'affaires alors que, d'une part, la cour d'appel a méconnu que M. Z... demandait, non des commissions puisque son contrat de VRP avait cessé en janvier 1987, mais une participation au chiffre d'affaires pour les affaires qu'il avait apportées à la société ATB ; alors que, d'autre part, le salarié ne pouvait produire que ce dont il disposait, soit les devis réalisés par ses soins, la société étant seule en possession des documents établissant la suite donnée à ces documents précontractuels ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que les documents produits par le VRP ne justifiaient pas sa réclamation ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travailSalaire / rémunération

Identifiants et source

Identifiant source
613721b0cd580146773f61b9

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721b0cd580146773f61b9.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 décembre 1991.

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