Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-45.480

Arrêt du 18 décembre 1991Pourvoi n° 88-45.480

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: D'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Conclusions notifiées la priorité de réembauchage
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Joseph E..., demeurant 8, rue du Collège à La Rochelle (Charente-maritime),

en cassation d'un arrêt rendu le 12 octobre 1988 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de la société anonyme Augereau, "La Trattoria", dont le siège est ... (Charente-maritime), prise en la personne de son président-directeur général, domicilié audit siège,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 novembre 1991, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Bonnet, conseiller référendaire, rapporteur, MM. F..., X..., C..., Y..., Z..., Pierre, conseillers, Mme A..., Mme D..., M. B..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de Me Ryziger, avocat de M. E..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon la procédure, que M. E... a été, avec un de ses collègues, licencié pour motif économique par lettre du 18 septembre 1986, par la société Augereau, avec effet au 20 octobre 1986 ; Attendu que M. E... reproche à l'arrêt attaqué (Poitiers, 12 octobre 1988) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour violation d'une priorité de réembauchage et d'avoir décidé que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le premier moyen, que le salarié avait fait valoir dans ses conclusions qu'il avait demandé à bénéficier de la priorité de réembauchage, que, de surcroît, le conseiller rapporteur avait noté que le salarié avait "le 4 novembre 1986 sollicité par lettre une priorité de réemploi dans l'établissement" ; qu'en considérant que M. E... ne justifiait pas d'avoir demandé à bénéficier de la priorité de réembauchage prévu par l'accord interprofessionnel en date du 10 février 1969 sans plus s'expliquer sur les raisons qui l'ont conduite à écarter tant l'affirmation du demandeur dans ses conclusions que la mention faite par le conseiller rapporteur, la cour d'appel a insuffisamment motivé sa décision et, partant, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, selon le second moyen, que l'ordre des licenciements pour motif économique ne saurait être abandonné à l'arbitraire de l'employeur ; qu'ainsi, seul un critère objectif peut justifier le licenciement de tel salarié plutôt que de tel autre ;

que pour estimer qu'était justifié le licenciement du salarié, qui avait fait valoir qu'il était le plus ancien dans l'entreprise, la cour d'appel ne pouvait se contenter

de relever que celui-ci n'était pas polyvalent, sans rechercher si une telle polyvalence était effectivement nécessaire au bon fonctionnement de l'entreprise ; qu'en ne procédant pas à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, que, par une appréciation de fait insusceptible d'être remise en cause devant la Cour de Cassation, la cour d'appel a estimé que le salarié n'avait pas demandé le bénéfice de la priorité de réembauchage dans le délai prévu par l'accord interprofessionnel du 10 février 1969 ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a procédé à la recherche prétendument omise ; D'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
613721b0cd580146773f6217

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721b0cd580146773f6217.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 18 décembre 1991.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.