Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-45.037

Arrêt du 11 décembre 1991Pourvoi n° 87-45.037

Non publiéLicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Qu'en statuant ainsi, alors que l'acceptation par le salarié de la modification substantielle de son contrat de travail ne pouvait résulter de la seule poursuite par lui du travail et alors que c'était à l'employeur de prendre la responsabilité d'une rupture, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 septembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes.
  • Portée: Selon l'arrêt attaqué et la procédure, que M. X., employé de la Régie nationale des usines Renault depuis 1951, a pris la direction des oeuvres sociales du comité d'entreprise de la régie en 1976 avec un salaire au coefficient 365; que par suite d'un conflit avec son employeur, il a été déclassé et nommé responsable du service juridique, poste nouvellement créé, avec salaire au coefficient 240 le 1er juillet 1981 et qu'il occupera ces fonctions jusqu'à son licenciement pour motif économique en juillet 1985.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ... au Mans (Sarthe),

en cassation d'un arrêt rendu le 28 septembre 1987 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), au profit du Comité d'établissement de la Régie nationale des usines Renault du Mans, dont le siège social est ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 novembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Fontanaud, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Combes, Zakine, Ferrieu, Monboisse, Carmet, conseillers, Mme Dupieux, M. Aragon-Brunet, Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Fontanaud, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de M. X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du Comité d'établissement de la Régie nationale des Usines Renault du Mans, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et la procédure, que M. X..., employé de la Régie nationale des usines Renault depuis 1951, a pris la direction des oeuvres sociales du comité d'entreprise de la régie en 1976 avec un salaire au coefficient 365 ; que par suite d'un conflit avec son employeur, il a été déclassé et nommé responsable du service juridique, poste nouvellement créé, avec salaire au coefficient 240 le 1er juillet 1981 et qu'il occupera ces fonctions jusqu'à son licenciement pour motif économique en juillet 1985 ;

Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes en paiement de sommes à titre de perte de salaire consécutive à son déclassement de 1981 à 1985, la cour d'appel énonce que, s'il est versé aux débats divers documents démontrant que le salarié considérait comme inacceptables les nouvelles conditions d'emploi qu'on lui offrait et qu'il a protesté contre le déclassement dont il allait faire l'objet, il est cependant établi que de 1981 à 1985, M. X... a rempli ses fonctions de directeur juridique sans que soit rapporté que son consentement ait été vicié ; que, de surcroît, au moment de son licenciement, dans une lettre versée aux débats, M. X... a fait le calcul des indemnités qui lui étaient dûes sur la base du coefficient 240 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'acceptation par le salarié de la modification substantielle de son contrat de travail ne pouvait résulter de la seule poursuite par lui du travail et alors que c'était à l'employeur de prendre la responsabilité d'une rupture, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 septembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles

se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;

Condamne le Comité d'établissement de la Régie nationale des usines Renault du Mans, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Angers, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travailSalaire / rémunération

Identifiants et source

Identifiant source
61372688cd58014677426512

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372688cd58014677426512.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 décembre 1991.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.