Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-10.693

Arrêt du 4 décembre 1991Pourvoi n° 89-10.693

Publié au BulletinLicenciementLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de rupture
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Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a retenu exactement qu'au sens du décret du 24 novembre 1982 modifiant les dispositions du régime légal et conventionnel d'indemnisation du chômage jusqu'alors en vigueur, le terme de rupture du contrat de travail se rapportait à la cessation des effets de ce contrat; qu'ainsi, le moyen, non fondé en ses première et troisième branches, se trouve, en sa deuxième, dépourvu de portée.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a retenu exactement qu'au sens du décret du 24 novembre 1982 modifiant les dispositions du régime légal et conventionnel d'indemnisation du chômage jusqu'alors en vigueur, le terme de rupture du contrat de travail se rapportait à la cessation des effets de ce contrat; qu'ainsi, le moyen, non fondé en ses première et troisième branches, se trouve, en sa deuxième, dépourvu de portée.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

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Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 13 octobre 1988), que MM. Z..., A..., X... et Y..., salariés licenciés pour motif économique le 29 septembre 1982 avec un préavis qui était en cours à la date d'entrée en vigueur du décret du 24 novembre 1982, n'ont bénéficié d'allocations de chômage, au titre des divers régimes de préretraite dont ils relevaient, qu'à l'expiration du délai de carence prévu par ledit décret ;

Qu'ils font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande en paiement d'un rappel d'allocations à ce titre, alors, selon le moyen, d'une part, qu'aux termes de l'article 5, alinéa 3, du décret du 24 novembre 1982, les dispositions du présent décret s'appliquent aux personnes dont la rupture du contrat de travail est postérieure à la publication du présent décret ; que le terme " rupture du contrat de travail " s'applique à l'acte juridique par lequel une des parties au contrat notifie à l'autre sa décision de mettre un terme audit contrat et non à la prise d'effet de cette décision ; qu'en situant la rupture du contrat de travail des salariés non pas à la date de leur licenciement mais au terme du délai de préavis, la cour d'appel a violé par fausse application le texte susvisé ; alors, d'autre part, qu'en appliquant les dispositions du décret du 24 novembre 1982 à des salariés dont la rupture du contrat de travail, consommée par leur licenciement survenu le 29 septembre 1982, était antérieure à la publication du décret, la cour d'appel a méconnu le principe de non-rétroactivité de la loi et violé l'article 2 du Code civil ; alors, enfin, qu'en laissant sans réponse les chefs de conclusions invoquant, au titre de l'interprétation erronée du terme " rupture du contrat " professée par l'Assedic, une convention Etat-UNEDIC en cours d'élaboration pour dédommager les préretraités en cours de préavis le 24 novembre 1982 à qui ont été appliqués les délais de carence, également, la circulaire du 28 mars 1984 de l'Assedic convenant que la rupture du contrat de travail correspond à l'acte de licenciement ou de démission, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a retenu exactement qu'au sens du décret du 24 novembre 1982 modifiant les dispositions du régime légal et conventionnel d'indemnisation du chômage jusqu'alors en vigueur, le terme de rupture du contrat de travail se rapportait à la cessation des effets de ce contrat ; qu'ainsi, le moyen, non fondé en ses première et troisième branches, se trouve, en sa deuxième, dépourvu de portée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetLicenciementLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
6079b15a9ba5988459c51d1d

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b15a9ba5988459c51d1d.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 décembre 1991.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.