Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-45.624

Arrêt du 10 décembre 1991Pourvoi n° 90-45.624

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que, selon ce texte dans sa rédaction alors applicable aux licenciements prononcés pour un motif économique ou pour un motif disciplinaire, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre mentionnée à l'article L. 122-14-1; qu'à défaut le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 septembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.
  • Portée: Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur, qui s'était borné à se référer à une lettre antérieure, n'avait énoncé dans la lettre de notification du licenciement, prononcé à titre disciplinaire, aucun motif, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Patrick X..., demeurant Berre L'Etang (Bouches-du-Rhône), 42 Logis de Berre, bloc D, rue Marcel Cachin,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 septembre 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de la société Sopri, dont le siège est à Vitrolles (Bouches-du-Rhône), zone industrielle, 4e avenue n° 27,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Boittiaux, Bèque, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., de Me Boullez, avocat de la société Sopri, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail alors applicable ;

Attendu que, selon ce texte dans sa rédaction alors applicable aux licenciements prononcés pour un motif économique ou pour un motif disciplinaire, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre mentionnée à l'article L. 122-14-1 ; qu'à défaut le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que M. X..., embauché le 14 mars 1983 en qualité de monteur mécanicien par la société SOPRI, a été licencié par une lettre du 20 août 1987 ainsi rédigée : "dans le prolongement de notre entretien du 18 août 1987, pour lequel vous ne vous étiez pas fait assister, nous vous confirmons que nous sommes contraints de vous licencier pour faute grave, à réception de la présente, à raison des faits exposés dans notre courrier du 14 août 1987 et des avertissements antérieurs que nous avons dû vous adresser" ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce que le 13 août 1987 M. X... a tenu à son directeur des propos incorrects et qu'il a refusé de se présenter le lendemain à l'embauche, ce qui constituait un refus d'obéissance ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur, qui s'était borné à se référer à une lettre antérieure, n'avait énoncé dans la lettre de notification du licenciement, prononcé à titre disciplinaire, aucun motif, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 septembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne la société Sopri, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEFaute grave

Identifiants et source

Identifiant source
613721b0cd580146773f6227

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721b0cd580146773f6227.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 décembre 1991.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.