Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-43.867

Arrêt du 28 novembre 1991Pourvoi n° 90-43.867

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a constaté une incompatibilité d'humeur et une divergence de vue de la salariée avec son employeur; qu'en l'état de ces énonciations, elle a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse; que les moyens ne sont pas fondés.
  • Réponse: Attendu que Mme X., engagée le 1er décembre 1978 en qualité de directrice de foyer par l'Association sociale et sanitaire de gestion (ASSAGE), a été licenciée le 17 juin 1988.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Monique X..., demeurant à Troyes (Aube), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1990 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit de l'Association sociale et sanitaire de gestion, dont le siège social est situé à Troyes (Aube), ...,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 1991, où étaient présents :

M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Bèque, Carmet, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de Me Ryziger, avocat de Mme X..., de Me Guinard, avocat de l'Association sociale et sanitaire de gestion, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis :

Attendu que Mme X..., engagée le 1er décembre 1978 en qualité de directrice de foyer par l'Association sociale et sanitaire de gestion (ASSAGE), a été licenciée le 17 juin 1988 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 23 mai 1990) d'avoir décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part, seul le licenciement pour insuffisance professionnelle n'a pas à être motivé dans la lettre de licenciement, tandis que les licenciements pour motifs économiques ou disciplinaires doivent l'être, que l'incompatibilité d'humeur comme la perte de confiance participent de griefs disciplinaires ; que, dès lors, en estimant que la lettre de licenciement qui lui a été adressée n'avait pas à être motivée, mais qu'elle devait en revanche demander l'énonciation des motifs retenus à son encontre, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la perte de confiance ne peut être une cause réelle et sérieuse de licenciement que si elle reprose sur des éléments objectifs, que tel ne saurait être le cas d'une simple incompatibilité d'humeur ; qu'en estimant néanmoins que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse résultant de la perte de confiance de son employeur et d'une incompatibilité d'humeur, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors, enfin, qu'en estimant que son licenciement reposait sur une perte de confiance, sans davantage rechercher quels étaient les

éléments ayant entraîné la perte de confiance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a exactement énoncé que l'article L. 122-14-2 du Code du travail, dans sa rédaction alors applicable, n'exigeait l'énoncé du motif de la rupture dans la lettre de licenciement qu'en cas de licenciement prononcé pour motif économique ou disciplinaire ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a constaté une incompatibilité d'humeur et une divergence de vue de la salariée avec son employeur ; qu'en l'état de ces énonciations, elle a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
61372191cd580146773f4d9f

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372191cd580146773f4d9f.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 novembre 1991.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.