Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-43.770

Arrêt du 28 novembre 1991Pourvoi n° 90-43.770

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé qu'il avait été embauché le 26 juin 1985.
  • Réponse: Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé qu'il avait été embauché le 26 juin 1985, alors que, selon le moyen, l'attestation de son employeur établissait qu'il avait été embauché le 27 septembre 1984.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions concernant les demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de licenciement et de préavis, l'arrêt rendu le 20 novembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Metz; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

22 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Louis X..., demeurant ... (Moselle),

en cassation d'un arrêt rendu le 20 novembre 1989 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de la société Marlydis, Centre Leclerc, rue de la Grange aux Ormes, Marly (Moselle),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Bèque, Carmet, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X..., engagé par la société Marlydis en qualité de chef boucher, a été licencié le 2 février 1987 ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé qu'il avait été embauché le 26 juin 1985, alors que, selon le moyen, l'attestation de son employeur établissait qu'il avait été embauché le 27 septembre 1984 ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation de la valeur des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel a décidé que le salarié avait été embauché le 26 juin 1985 ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail, alors applicable ;

Attendu que, selon ce texte, dans sa rédaction alors applicable aux licenciements prononcés pour un motif économique ou pour un motif disciplinaire, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 ; qu'à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que pour rejeter les demandes du salarié, qui avait reçu notification de son licenciement par une lettre du 4 février 1987 se bornant à viser "une faute lourde et grave" qu'il aurait commise, en paiement d'une indemnité de préavis, d'une indemnité de licenciement et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel se fonde sur les pièces versées aux débats pour retenir contre l'intéressé, responsable du rayon boucherie-charcuterie, une faute grave résultant de la présence dans les rayons de marchandises périmées dont les étiquettes avaient été altérées ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur n'avait énoncé aucun motif dans la lettre de notification du licenciement, prononcé à titre disciplinaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions concernant les demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans

cause réelle et sérieuse, d'indemnité de licenciement et de préavis, l'arrêt rendu le 20 novembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne la société Marylis Centre Leclerc, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Metz, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEFaute graveFaute lourdePréavis / indemnités de rupture

Identifiants et source

Identifiant source
6137218fcd580146773f4cb6

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137218fcd580146773f4cb6.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 novembre 1991.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.