Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 1160

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 268
Dernière décision affichée26 février 1992
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 268 décisions
13909

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 1992, 88-43.540

Cour de cassation

par lettre du 1er juin 1987 pour motif économique ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive, le conseil de prud'hommes a relevé que la salariée, engagée par contrat d'adaptation à un emploi devant se terminer le 30 juillet 1987, avait été licenciée pour motif économique, son employeur n'ayant pu obtenir une aide pour cet emploi dans le cadre de la défiscalisation ; Attendu que, pour statuer comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes s'est fondé sur une note produite après la clôture des débats par l'employeur sans que la salariée ait été à même d'en débattre contradictoirement ; qu'il a ainsi violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen ; CASSE

Licenciement économique / PSECassation+1
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13911

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 1992, 88-40.552

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 323-19 du Code du travail alors en vigueur, selon lequel une priorité d'emploi est réservée aux travailleurs handicapés, que pour établir l'ordre des licenciements, l'employeur doit prendre en considération cette priorité. Viole donc ce texte la cour d'appel qui, pour dire que le licenciement d'un salarié handicapé n'est pas abusif, retient que la procédure de licenciement économique d'un travailleur handicapé est soumise aux mêmes règles que pour les autres salariés et ne peut lui assurer une protection particulière interdisant son licenciement.

13913

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 1992, 89-41.353

Cour de cassation

L'article L. 122-12 du Code du travail n'est applicable qu'aux contrats en cours au moment où survient une modification dans la situation juridique de l'employeur. Les salariés licenciés antérieurement à cette modification ne peuvent se prévaloir dudit texte que s'il est démontré que l'opération entreprise a eu pour but de faire échec à leurs droits. Dès lors, justifient leur décision les juges du fond qui constatent que le licenciement du salarié a été effectué avec l'autorisation de l'inspecteur du Travail avant la reprise des activités de l'ancien employeur par le nouveau et qu'aucune fraude n'était établie.

13914

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 1992, 89-41.965

Cour de cassation

la salariée n'avait pas été remplacée et que la mutuelle souffrait de difficultés financières, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en ne retenant pas le caractère économique du licenciement ; Mais attendu qu'il ressort de l'arrêt que la salariée avait été licenciée pour un motif inhérent à sa personne ; qu'il s'ensuit que les juges du fond, qui ont estimé que ce grief était établi, ont, par là même, écarté à bon droit le motif économique invoqué ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne Mme X..., envers la Mutuelle familiale des travailleurs du Groupe SNECMA, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

13915

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 1992, 90-44.759

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 3 juillet 1990) de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le pourvoi, d'une part, l'alinéa 2 de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, ajouté par la loi du 30 décembre 1986, s'il impose à l'employeur de communiquer au juge tous les éléments qu'il a fournis aux représentants du personnel, ne modifie pas le régime spécifique de la preuve en la matière, ce dont il ressort qu'il appartient au juge de former sa conviction et de la motiver, sans que la charge de la preuve incombe à l'employeur ou au salarié ; que dès lors que la société Masson-Couasnon avait communiqué au juge les éléments fournis aux délégués du personnel,

13916

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 1992, 89-40.840

Cour de cassation

par lettre du 9 février 1988 ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement de l'avoir condamné à des sommes à titre d'indemnité pour rupture abusive, alors, selon le moyen, qu'en relevant que le licenciement était fondé sur l'insuffisance du salarié dans la qualité de son travail, le conseil des prud'hommes a dénaturé les termes de la lettre de licenciement, laquelle énonçait un motif économique ; Mais attendu que les termes ambigus de la lettre de licenciement nécessitaient une interprétation, exclusive du grief de dénaturation, que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'équité ne justife pas le versement d'une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du nouveau Code de…

13917

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 1992, 89-41.634

Cour de cassation

L'employeur, tenu d'exécuter de bonne foi le contrat de travail, a le devoir d'assurer l'adaptation des salariés à l'évolution de leurs emplois. Dès lors, une cour d'appel qui relève qu'un employeur licencie un salarié en supprimant un poste de responsable du fichier client informatique, tout en engageant au même moment une facturière, et qui fait ressortir que le salarié licencié aurait pu être reclassé dans cet emploi compatible avec ses capacités, peut décider que le licenciement ne repose pas sur un motif économique.

13918

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 1992, 90-40.712

Cour de cassation

Une cour d'appel qui relève que deux salariés employés en qualité de secrétaires administratifs sont licenciés à l'occasion de l'informatisation de leur service et qu'une autre personne est embauchée, non pour travailler sur le nouveau matériel, mais pour occuper un emploi de même nature, peut décider que le double licenciement ne repose pas sur un motif économique.

13919

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1992, 89-43.669

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 25 mai 1989) de l'avoir condamné à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, d'une part, la cause réelle et sérieuse d'un licenciement individuel doit s'apprécier à l'époque où il est prononcé ; qu'en tenant compte du bilan de la Biscuiterie Moderne établi au 31 décembre 1986, pour dénier toute incidence de la perte de deux clients et de la baisse de production existant au 31 juillet 1986, sans pour autant rechercher si le bénéfice de fin d'exercice existait déjà à cette date de référence, ce qui n'était pas le cas, l'arrêt infirmatif attaqué n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ;

13920

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 1992, 90-46.107

Cour de cassation

l'Association des castors de l'Ouest, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu selon l'arrêt attaqué (Rennes, 30 octobre 1990) que Mme X..., engagée le 20 mars 1978 par l'Association des castors de l'Ouest en qualité de responsable de l'agence de Lannion, a été licenciée le 18 décembre 1986 pour motif économique ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, d'une part qu'en se fondant pour statuer comme elle l'a fait sur un défaut de reclassement que l'employée n'invoquait nullement et dont elle ne prétendait pas qu'il pût être imputé

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