Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-41.634

Arrêt du 25 février 1992Pourvoi n° 89-41.634

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Rejet
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Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu que l'employeur, tenu d'exécuter de bonne foi le contrat de travail, a le devoir d'assurer l'adaptation des salariés à l'évolution de leurs emplois; qu'ayant relevé que la société avait engagé le 3 juillet 1987 une facturière, la cour d'appel a fait ressortir que l'employeur avait la possibilité de reclasser Mme X. dans cet emploi compatible avec ses capacités; qu'elle a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que le licenciement ne reposait pas sur un motif économique.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: L'employeur, tenu d'exécuter de bonne foi le contrat de travail, a le devoir d'assurer l'adaptation des salariés à l'évolution de leurs emplois.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

.

Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense : (sans intérêt) ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 1er juillet 1985 par la société Expovit en qualité de responsable du fichier client informatique ; qu'elle a été licenciée le 24 juin 1987 pour suppression de poste ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 28 février 1989) d'avoir décidé que le licenciement économique de Mme X... n'avait pas de cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence condamnée à payer une indemnité à la salariée et à rembourser les allocations de chômage aux organismes concernés, alors, selon le moyen, que, suivant les articles L. 321-1 et suivants du Code du travail, le licenciement économique peut être caractérisé par la seule nécessité technique ou financière pour une entreprise d'une suppression individuelle d'emploi, peu importe à cet égard l'absence de toute difficulté économique générale de l'entreprise ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui reconnaît expressément que la suppression du poste de Mme X... se justifiait pour la société Expovit par des nécessités techniques inhérentes à une bonne gestion de l'entreprise, ne pouvait refuser de tirer les conséquences légales qui s'en évinçaient et selon lesquelles le licenciement de Mme X... avait un caractère strictement économique ; que ce faisant, la cour d'appel a violé les articles susvisés ; alors que, d'autre part, l'article L. 321-5 du Code du travail n'a prévu aucune sanction à l'encontre de l'employeur quand une convention de conversion n'a pas été proposée au salarié dont le poste est supprimé ; qu'en condamnant dès lors l'employeur à diverses indemnités au profit de la salariée, la cour d'appel a violé l'article L. 321-5 précité ; alors que, de troisième part, le fait pour l'employeur de ne pas proposer une convention de conversion ne peut être qu'une irrégularité de forme de nature à ouvrir droit au salarié à une indemnité d'un mois de salaire quand la rupture repose, comme en l'espèce, sur une cause réelle et sérieuse suivant l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; qu'en octroyant à Mme X... une indemnité supérieure à la limite précitée, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;

Mais attendu que l'employeur, tenu d'exécuter de bonne foi le contrat de travail, a le devoir d'assurer l'adaptation des salariés à l'évolution de leurs emplois ; qu'ayant relevé que la société avait engagé le 3 juillet 1987 une facturière, la cour d'appel a fait ressortir que l'employeur avait la possibilité de reclasser Mme X... dans cet emploi compatible avec ses capacités ; qu'elle a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que le licenciement ne reposait pas sur un motif économique ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travailSalaire / rémunérationInaptitude / reclassement

Identifiants et source

Identifiant source
6079b15d9ba5988459c51e37

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b15d9ba5988459c51e37.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 février 1992.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.